Décision

Décision n° 2017-269 L du 28 février 2017

Nature juridique de l'article 654 bis du code général des impôts
Réglementaire - non lieu à statuer

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 31 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-269 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article 654 bis du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ;
  • l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ».

2. Ces dispositions sont issues de la loi du 30 décembre 2000 mentionnée ci-dessus, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l'ordonnance du 27 avril 2010 mentionnée ci-dessus. Cette ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle porte sur ces mots.

3. Les autres dispositions de l'article 654 bis du code général des impôts ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles relatives à l'assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle porte sur les mots « l'administration fiscale » et « ce même service » figurant à l'article 654 bis du code général des impôts.

Article 2. - Les autres dispositions de l'article 654 bis du code général des impôts ont un caractère réglementaire.

Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 février 2017.

JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.269.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.4. Ordonnances ratifiées

L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l'ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle porte sur ces mots. Les autres dispositions de l'article 654 bis sont en revanche examinées par le Conseil (non-lieu à statuer partiel).

(2017-269 L, 28 février 2017, cons. 1, 2, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.4. Textes ne pouvant pas être soumis

L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l'ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle porte sur ces mots. Les autres dispositions de l'article 654 bis sont en revanche examinées par le Conseil (non-lieu à statuer partiel).

(2017-269 L, 28 février 2017, cons. 1, 2, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.4. Non-lieu à statuer
  • 3.6.3.4.3. Non-lieu à statuer partiel

L'article 654 bis du code général des impôts prévoit : « À compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service ». Ces dispositions sont issues de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, à l'exception des mots « l'administration fiscale » et « ce même service », qui résultent de l'ordonnance n° 2000-1353 du 27 avril 2010. Cette ordonnance n'ayant pas été ratifiée, ces mots ne peuvent être regardés comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande du Premier ministre en ce qu'elle porte sur ces mots. Les autres dispositions de l'article 654 bis sont en revanche examinées par le Conseil.

(2017-269 L, 28 février 2017, cons. 2, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.3. Impositions de toutes natures - Détermination de l'assiette et du taux

Les dispositions de l'article 654 bis du code général des impôts soumises au Conseil constitutionnel, qui prévoient que certains actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les grandes entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale, ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles relatives à l'assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2017-269 L, 28 février 2017, cons. 3, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.4. Impositions de toutes natures - Modalités de recouvrement

Les dispositions de l'article 654 bis du code général des impôts soumises au Conseil constitutionnel, qui prévoient que certains actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les grandes entreprises peuvent être enregistrés ou faits auprès auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale, ont pour seul objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause les règles relatives à l'assiette, au taux ou aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Elles ne mettent pas non plus en cause les principes fondamentaux ou les autres règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2017-269 L, 28 février 2017, cons. 3, JORF n°0052 du 2 mars 2017 texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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