Décision

Décision n° 2017-268 L du 28 février 2017

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 30 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-268 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « du garde des sceaux, ministre de la justice » figurant à l'article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnons de la Libération » ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 mai 1999 mentionnée ci-dessus soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de déterminer le ministre compétent pour exercer, au nom de l'État, la tutelle, sur le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », établissement public national à caractère administratif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « du garde des sceaux, ministre de la justice » figurant à l'article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 ont un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 28 février 2017.

JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte n° 94
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.268.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.7. Modalités d'exercice du contrôle de tutelle

Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 ont pour seul objet de déterminer le ministre compétent pour exercer, au nom de l'État, la tutelle, sur le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », établissement public national à caractère administratif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

(2017-268 L, 28 février 2017, cons. 1, JORF n°0053 du 3 mars 2017 texte n° 94)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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