Décision n° 2017-266 L du 31 janvier 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 janvier 2017, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-266 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 mentionnée ci-dessus prévoient la création d'une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Ces dispositions précisent les missions, la composition et l'organisation de cette commission, dont le rôle est exclusivement consultatif.
2. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ont le caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 janvier 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 31 janvier 2017.
JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 107
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.266.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)
Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 mentionnée ci-dessus prévoient la création d'une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Ces dispositions précisent les missions, la composition et l'organisation de cette commission, dont le rôle est exclusivement consultatif. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ont le caractère réglementaire.