Décision

Décision n° 2017-169 PDR du 26 avril 2017

Déclaration du 26 avril 2017 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
  • le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
  • le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes mentionnés ci-dessus ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
  • les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
  • les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Après avoir entendu les rapporteurs ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus ;

Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les opérations électorales :

1. Dans le bureau de vote n° 2 de la commune de L'Ajoupa-Bouillon (Martinique), dans lequel 218 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, que seul le président du bureau de vote était présent. Alors même que les deux assesseurs n'ont été absents qu'une partie de la journée, une telle irrégularité est de nature à entraîner des erreurs et peut favoriser la fraude. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

2. Dans le bureau de vote n° 50 de la commune Les Abymes (Guadeloupe), dans lequel 251 suffrages ont été exprimés, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseur, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

3. Dans la commune de Celles-lès-Condé (Aisne), dans laquelle 59 suffrages ont été exprimés, ni les mentions du procès-verbal, qui ne font état d'aucune différence entre le nombre des émargements, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne et le nombre de suffrages exprimés, ni les feuilles de pointage jointes, que les scrutateurs n'ont d'ailleurs pas signées ni même remplies, ne prennent en compte ni n'expliquent la jonction au même procès-verbal d'un nombre important, au regard du nombre des votants et du nombre des suffrages exprimés, de bulletins nuls et de bulletins blancs. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes dans cette commune, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

4. Les procès-verbaux des opérations électorales de la commune de Louan-Villegruis-Fontaine (Seine-et-Marne), de la commune de Leychert (Ariège) et du bureau de vote n° 25 de la commune d'Acoua (Mayotte), dans lesquels ont été respectivement exprimés 302, 83 et 150 suffrages, n'ont pas été transmis à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes et ce bureau de vote.

5. La commune de Nantillé (Charente-Maritime), dans laquelle 201 suffrages ont été exprimés, n'a transmis à l'issue immédiate du dépouillement qu'un procès-verbal incomplet en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

6. Dans le bureau de vote n° 3 de la commune d'Ecouen (Val d'Oise), dans lequel 1 021 suffrages ont été exprimés, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité a été constatée peu avant la clôture des opérations de vote par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.

7. Dans le bureau de vote n° 2 de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) et dans la commune de Lamastre (Ardèche), dans lesquels ont été respectivement exprimés 532 et 1 566 suffrages, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations des magistrats délégués du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau et cette commune.

8. Le procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 155 de la commune de M'Tsamboro (Mayotte), dans lequel 183 suffrages ont été exprimés, ne comporte pas la mention des résultats obtenus par les candidats à l'issue du dépouillement. Ces résultats ne figurent pas non plus sur le procès-verbal du bureau centralisateur de la commune. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.

9. Le procès-verbal des opérations électorales dans la commune d'Uza (Landes), dans laquelle 125 suffrages ont été exprimés, a été établi après suppression des rubriques prévues pour recevoir, le cas échéant, les observations et réclamations des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, en méconnaissance de l'article R. 52 du code électoral et de l'article 30 du décret du 8 mars 2001. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

10. La commission départementale de recensement de l'Essonne a retranché des résultats de trois bureaux de vote cinq suffrages qu'elle a considérés comme irrégulièrement exprimés en faveur de M. François Fillon et de M. Nicolas Dupont-Aignan au motif que les bulletins de vote présentaient une police de caractère différente de celle des autres bulletins. Si l'article 23 du décret du 8 mars 2001 prévoit que les bulletins de vote doivent être d'un modèle uniforme, les bulletins litigieux présentent des différences peu marquées affectant la seule police de caractère. En l'état de ce constat et en l'absence de fraude établie, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer de quatre le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. Fillon et de un le nombre de suffrages exprimés en faveur de M. Dupont-Aignan.

11. Dans le bureau de vote n° 2 de la commune du François (Martinique) et dans le bureau de vote n° 13 de la commune du Robert (Martinique), la commission de recensement a retranché du nombre des bulletins blancs et du nombre des bulletins nuls le nombre de ces bulletins qui ne lui avaient pas été transmis. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre des bulletins blancs et nuls tel qu'il résulte du procès-verbal des opérations électorales.

12. La commission départementale de recensement de la Meuse a retranché du résultat du candidat arrivé en tête dans les bureaux de vote de Chardogne, Inor et Rupt-en-Woëvre, ainsi que dans le bureau de vote n° 3 de Lachaussée, des suffrages qu'elle a considérés comme irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé. Cette opération n'entrait pas dans ses attributions. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans ces bureaux. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer de quatre le nombre de suffrages exprimés en faveur de Mme Marine Le Pen et de un ceux exprimés en faveur de M. Emmanuel Macron.

- Sur l'ensemble des résultats du scrutin :

13. Aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCLARE :

Article 1er. - Les résultats du scrutin pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 22 et 23 avril 2017, sont les suivants :

Électeurs inscrits : 47 582 183
Votants : 37 003 728
Bulletins blancs : 659 997
Suffrages exprimés : 36 054 394
Majorité absolue : 18 027 198

Ont obtenu :

M. Nicolas Dupont-Aignan : 1 695 000
Mme Marine Le Pen : 7 678 491
M. Emmanuel Macron : 8 656 346
M. Benoît Hamon : 2 291 288
Mme Nathalie Arthaud : 232 384
M. Philippe Poutou : 394 505
M. Jacques Cheminade : 65 586
M. Jean Lassalle : 435 301
M. Jean-Luc Mélenchon : 7 059 951
M. François Asselineau : 332 547
M. François Fillon : 7 212 995

Article 2. - La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues par le décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus.

Article 3. - La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24, 25 et 26 avril 2017 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 26 avril 2017.

JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.169.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.1. Bureau de vote
  • 8.2.5.1.2. Composition du bureau de vote et présence de ses membres

Dans un bureau de vote, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, que seul le président du bureau de vote était présent. Alors même que les deux assesseurs n'ont été absents qu'une partie de la journée, une telle irrégularité est de nature à entraîner des erreurs et peut favoriser la fraude. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 1, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

La composition d'un bureau de vote, en l'absence d'assesseur, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 2, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.2. Délégués du Conseil constitutionnel
  • 8.2.5.2.1. Observations non suivies d'effet

Dans un bureau de vote, la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseur, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. Cette irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 2, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Dans le bureau de vote d'une commune et dans une autre commune, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations des magistrats délégués du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau et cette commune.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 7, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.1. Contrôle de l'identité des électeurs

Dans le bureau de vote d'une commune et dans une autre commune, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations des magistrats délégués du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau et cette commune.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 7, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.5. Liste d'émargement

Dans un bureau de vote, les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral. Cette irrégularité a été constatée peu avant la clôture des opérations de vote par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 6, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.4. Dépouillement
  • 8.2.5.4.3. Autres discordances

Dans une commune, ni les mentions du procès-verbal, qui  ne font état d'aucune différence entre le nombre des émargements, le nombre de  bulletins trouvés dans l'urne et le nombre de suffrages exprimés, ni les feuilles de pointage jointes, que les scrutateurs n'ont d'ailleurs pas signées ni même remplies, ne prennent en compte ni n'expliquent la jonction au même procès-verbal d'un nombre important, au regard du nombre des votants et du nombre des suffrages exprimés, de bulletins nuls et de bulletins blancs. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes dans cette commune, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 3, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Une commission départementale de recensement a retranché des résultats de trois bureaux de vote cinq suffrages qu'elle a considérés comme irrégulièrement exprimés en faveur de deux candidats au motif que les bulletins de vote présentaient une police de caractère différente de celle des autres bulletins. Si l'article 23 du décret du 8 mars 2001 prévoit que les bulletins de vote doivent être d'un modèle uniforme, les bulletins litigieux présentent des différences peu marquées affectant la seule police de caractère. En l'état de ce constat et en l'absence de fraude établie, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer en conséquence le nombre de suffrages exprimés en faveur de deux candidats.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 10, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Dans deux bureaux de vote, la commission de recensement a retranché du nombre des bulletins blancs et du nombre des bulletins nuls le nombre de ces bulletins qui ne lui avaient pas été transmis. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre des bulletins blancs et nuls tel qu'il résulte du procès-verbal des opérations électorales.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 11, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Une commission départementale de recensement a retranché du résultat du candidat arrivé en tête dans plusieurs bureaux de vote des suffrages qu'elle a considérés comme irrégulièrement exprimés, mais qui ne pouvaient être attribués à un candidat déterminé. Cette opération n'entrait pas dans ses attributions. En raison de la faiblesse des discordances relevées et en l'absence de fraude, il convient de s'en tenir au nombre de suffrages effectivement émis dans ces bureaux. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats issus des travaux de la commission et de majorer en conséquence le nombre de suffrages exprimés en faveur de deux des candidats.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 12, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.5. Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

Dans une commune, ni les mentions du procès-verbal, qui  ne font état d'aucune différence entre le nombre des émargements, le nombre de  bulletins trouvés dans l'urne et le nombre de suffrages exprimés, ni les feuilles de pointage jointes, que les scrutateurs n'ont d'ailleurs pas signées ni même remplies, ne prennent en compte ni n'expliquent la jonction au même procès-verbal d'un nombre important, au regard du nombre des votants et du nombre des suffrages exprimés, de bulletins nuls et de bulletins blancs. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes dans cette commune, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 3, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Les procès-verbaux des opérations électorales de deux communes et du bureau de vote d'une autre commune n'ont pas été transmis à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes et ce bureau de vote.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 4, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Une commune n'a transmis à l'issue immédiate du dépouillement qu'un procès-verbal incomplet en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 5, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Le procès-verbal des opérations électorales d'un bureau de vote ne comporte pas la mention des résultats obtenus par les candidats à l'issue du dépouillement. Ces résultats ne figurent pas non plus sur le procès-verbal du bureau centralisateur de la commune. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 8, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)

Le procès-verbal des opérations électorales dans une commune a été établi après suppression des rubriques prévues pour recevoir, le cas échéant, les observations et réclamations des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, en méconnaissance de l'article R. 52 du code électoral et de l'article 30 du décret du 8 mars 2001. Ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin. Il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(2017-169 PDR, 26 avril 2017, cons. 9, JORF n°0099 du 27 avril 2017 texte n° 1)
À voir aussi sur le site : Allocution du Président, Annexe : résultats par départements, Version PDF de la décision.
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