Décision

Décision n° 2017-166 PDR du 23 mars 2017

Réclamation présentée par M. Jacques BIDALOU
Rejet - non lieu à statuer [QPC]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 21 mars 2017, d'une réclamation présentée par M. Jacques BIDALOU, demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Cette réclamation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-166 PDR. Elle est relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980 ;
  • la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle ;
  • le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
  • la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-165 PDR du 18 mars 2017 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire distinct par lequel le requérant a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, enregistré le 21 mars 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 mars 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Le paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi organique du 25 avril 2016 mentionnée ci-dessus prévoit :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande.
« Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.
« Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.
« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement ».

2. Le requérant soutient que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions de contestation de la liste des candidats à l'élection présidentielle.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

4. Les dispositions contestées sont issues de la loi organique du 21 juillet 1980 mentionnée ci-dessus. Elles ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980 mentionnée ci-dessus. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

- Sur la réclamation :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ».

6. M. Jacques BIDALOU n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jacques BIDALOU.

Article 2. - La réclamation présentée par M. Jacques BIDALOU contre la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-165 PDR du 18 mars 2017 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle est rejetée.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mars 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 23 mars 2017.

JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.166.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

L'auteur de la réclamation n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

(2017-166 PDR, 23 mars 2017, cons. 5, 6, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.5. Question prioritaire de constitutionnalité

Saisi pour la première fois d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel se reconnaît compétent pour statuer sur cette question.

(2017-166 PDR, 23 mars 2017, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.3. Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) sont issues de la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs (« ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le dispositif (« La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

(2017-166 PDR, 23 mars 2017, cons. 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République portant sur le paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel juge, compte tenu du grief du requérant, que cette question porte sur les seuls mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier alinéa de ce paragraphe V.

(2017-166 PDR, 23 mars 2017, cons. 3, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.5. Sens et portée de la décision
  • 11.6.5.1. Non-lieu à statuer

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) sont issues de la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs (« ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le dispositif (« La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

(2017-166 PDR, 23 mars 2017, cons. 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.4. Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'une réclamation contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées (les mots « Un décret en Conseil d'État » figurant au premier alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) sont issues de la loi organique n° 80-563 du 21 juillet 1980 et qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs (« ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de celle-ci ») et le dispositif (« La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution ») de la décision du Conseil constitutionnel n° 80-121 DC du 17 juillet 1980. En l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

(2017-166 PDR, 23 mars 2017, cons. 4, JORF n°0072 du 25 mars 2017 texte n° 75)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions