Décision

Décision n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016

Loi de finances rectificative pour 2016
Non conformité partielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2016 sous le n° 2016-743 DC, le 22 décembre 2016, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Michel BOUVARD, François-Noël BUFFET, Olivier CADIC, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, M. Gérard CÉSAR, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, Mathieu DARNAUD, Francis DELATTRE, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Michel FORISSIER, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Christophe FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAY, Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE, Hilarion VENDEGOU, Jean-Pierre VIAL, Jean-Pierre VOGEL et François ZOCCHETTO, sénateurs.

Il a également été saisi le même jour, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Mmes Valérie BOYER, Marine BRENIER, MM. Xavier BRETON, Olivier CARRÉ, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Georges GINESTA, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, M. Serge GROUARD, Mme Françoise GUÉGOT, MM. Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Jean-François LAMOUR, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARSAUD, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Jean-Claude MIGNON, Yannick MOREAU, Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Mme Claudine SCHMID, MM. Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Jonas TAHUAITU, Guy TEISSIER, Jean-Marie TÉTART, Pascal THÉVENOT, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Michel VOISIN, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Thierry BENOÎT, Charles de COURSON, Philippe FOLLIOT, Meyer HABIB, Michel PIRON, André SANTINI, Francis VERCAMER et Philippe VIGIER, députés.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
  • le code de commerce ;
  • le code général des impôts ;
  • le livre des procédures fiscales ;
  • le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ;
  • l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016 ;
  • l'avis du Haut conseil des finances publiques n° 2016-4 du 14 novembre 2016 relatif au projet de loi de finances rectificative pour 2016 ;
  • les observations du Gouvernement, enregistrées le 26 décembre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les sénateurs et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2016. Les députés requérants contestent sa sincérité. Les sénateurs et les députés requérants contestent certaines dispositions de son article 14 et son article 113. Les sénateurs requérants contestent certaines dispositions de son article 29 et son article 147.

- Sur la sincérité de la loi de finances rectificative :

2. Les députés requérants soutiennent que la loi de finances rectificative pour 2016 méconnaît le principe de sincérité budgétaire. S'appuyant sur l'avis du Haut conseil des finances publiques du 14 novembre 2016 mentionné ci-dessus, ils critiquent « les sous-budgétisations en fin de gestion que révèle la loi déférée », en particulier pour la mission « Défense ». Ils considèrent en outre que l'ouverture par la loi déférée de crédits d'équipement au profit de cette mission, en revenant sur des annulations de crédits prévues par le décret d'avance du 2 décembre 2016 mentionné ci-dessus, « pose la question de la sincérité de la budgétisation initiale ».

3. Selon l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine.

4. D'une part, la circonstance que certaines insuffisances de crédits ouverts en loi de finances de l'année soient révélées par la nécessité d'ouvrir des crédits supplémentaires en loi de finances rectificative n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher cette dernière d'insincérité.

5. D'autre part, les ouvertures de crédits sur la mission « Défense », afin de compenser les annulations de crédits opérées par le décret d'avance du 2 décembre 2016, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'altérer la sincérité de la loi déférée.

6. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de finances rectificative pour 2016 doit être écarté.

- Sur certaines dispositions de l'article 14 :

. En ce qui concerne le 2 ° du paragraphe I de l'article 14 :

7. Le 2 ° du paragraphe I de l'article 14 de la loi déférée insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité en cas de méconnaissance d'obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d'une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits.

8. Les sénateurs et les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas définir en des termes suffisamment clairs et précis les infractions sanctionnées, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de l'article 34 de la Constitution. Ils soutiennent également que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en sanctionnant le défaut de mise à disposition de fichiers informatiques dont le format est déterminé par arrêté ministériel. Enfin, selon les sénateurs requérants, est également méconnu le principe de proportionnalité des peines dès lors que les dispositions contestées sanctionnent d'une amende proportionnelle non plafonnée un manquement à une simple obligation documentaire.

9. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire. L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

10. En premier lieu, d'une part, en réprimant le défaut de présentation ou de mise à disposition des documents, données ou traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au paragraphe II de l'article L. 47 A ou de ceux soumis à contrôle, le législateur a défini les comportements constitutifs des infractions, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ni l'article 34 de la Constitution. D'autre part, en renvoyant à un arrêté ministériel la détermination du format dans lequel les supports informatiques doivent sous peine de sanction être remis à l'administration, le législateur n'a pas, s'agissant d'une simple norme technique de présentation de ces supports, méconnu l'étendue de sa compétence.

11. En second lieu, en réprimant le défaut de présentation ou de mise à disposition d'éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques dans le cadre d'une vérification de comptabilité d'une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits, le législateur n'a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au regard des manquements en cause et de leurs conséquences sur les impôts à acquitter par le contribuable.

12. Le 2 ° du paragraphe I de l'article 14, qui ne méconnaît ni l'article 8 de la Déclaration de 1789, ni l'article 34 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est donc conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne le 3 ° du paragraphe II de l'article 14 :

13. Le 3 ° du paragraphe II de l'article 14 insère, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 G qui crée une nouvelle procédure de contrôle fiscal des contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité. Lorsque ces derniers tiennent une comptabilité informatisée, l'administration peut l'examiner sans se rendre sur place. Dans cette hypothèse, en application de l'article L. 47 AA, créé par le 6 ° du même paragraphe II, le contribuable adresse à l'administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.

14. Les sénateurs et les députés requérants soutiennent qu'en permettant l'emport de documents et la remise en cause des déclarations du contribuable sans que soit assuré le respect du débat oral et contradictoire, les dispositions contestées portent atteinte au respect des droits de la défense.

15. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense.

16. Les dispositions contestées permettent à l'administration d'obtenir une copie des fichiers des écritures comptables d'un contribuable en vue de procéder à un examen de comptabilité. En revanche, elles ne lui confèrent pas un pouvoir d'exécution forcée pour en obtenir la remise. Dès lors, ces dispositions qui, au demeurant, ne privent pas le contribuable des garanties prévues par le livre des procédures fiscales en cas d'exercice par l'administration de son droit de contrôle, ne méconnaissent ni les droits de la défense ni aucune autre exigence constitutionnelle.

17. Par suite, le 3 ° du paragraphe II de l'article 14 est conforme à la Constitution.

- Sur le 3 ° de l'article 29 :

18. Les biens professionnels sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'article 885 O ter du code général des impôts prévoit que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. Le 3 ° de l'article 29 de la loi déférée complète cet article afin de préciser que la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient des parts ou actions non nécessaires à l'activité de celle-ci ou à celle de la première société ne sont pas des biens professionnels.

19. Les sénateurs requérants contestent la constitutionnalité du 3 ° de l'article 29 en ce qu'il permettrait de prendre en compte, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, des biens « logés au sein de filiales et sous-filiales » qui ne sont pas à la disposition du redevable de cet impôt.

20. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

21. Le législateur peut, pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, prendre en compte la fraction de la valeur de leurs parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine d'une société qui ne sont pas nécessaires à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

22. Les dispositions contestées ont pour seul objet d'exclure de l'exonération cette fraction de la valeur des parts d'une société représentative de la part du patrimoine social d'une société détenue directement ou indirectement qui n'est nécessaire ni à sa propre activité ni à celle de la société détenue. Le législateur pouvait ainsi prévoir que la valeur des titres détenus par le redevable n'est exonérée que dans la mesure où elle correspond à l'actif professionnel de la société détentrice ou à celui des sociétés qu'elle détient directement ou indirectement. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 13 de la Déclaration de 1789. Le 3 ° de l'article 29 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur l'article 113 :

23. L'article 113 crée, à l'article 1609 octotricies du code général des impôts, une contribution à l'accès au droit et à la justice dont les redevables sont les personnes physiques ou morales titulaires d'offices ministériels de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire, ainsi que celles exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Cette contribution est assise sur le montant total hors taxe des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels en cause. Elle est liquidée au taux de 0,5 % sur la fraction comprise entre 300 000 euros et 800 000 euros et de 1 % au-delà. Pour les personnes morales, ces seuils sont multipliés par le nombre d'associés exerçant, au sein de la structure, l'une des professions assujetties à la contribution. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Le produit de cette contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice dont la finalité principale, définie à l'article L. 444-2 du code de commerce, est la « redistribution, entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit ». La contribution est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

24. Les sénateurs et les députés requérants reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, faute de tenir suffisamment compte des capacités contributives des redevables de la contribution ainsi créée. Ils estiment que l'assiette et le taux retenus auraient dû être adaptés à la situation particulière des professionnels assujettis. Les sénateurs requérants font en outre valoir qu'en distinguant, pour les seuils d'abattement retenus, selon le nombre d'associés, sans tenir compte, pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, de l'éventuel recours à des professionnels salariés, le législateur a créé une différence de traitement injustifiée entre les redevables. Ils considèrent, par ailleurs, que les critères sur lesquels le législateur s'est fondé pour instaurer la contribution ne sont ni objectifs ni rationnels. Les sénateurs estiment, en effet, que compte tenu de la finalité de péréquation interprofessionnelle assignée au fonds auquel le produit de la contribution est affecté, le législateur ne pouvait y assujettir des professionnels insusceptibles de bénéficier des subventions versées par ce fonds. Or, tel serait le cas des greffiers de tribunaux de commerce, des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires. Enfin, les sénateurs requérants reprochent aux dispositions contestées de méconnaître « l'exigence d'égale répartition de la contribution commune entre tous les citoyens en raison de leur faculté contributive », en soumettant les professionnels en cause, déjà redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, à une double imposition.

25. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

26. En prévoyant que le barème d'imposition dépend, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés, le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 1609 octotricies du code général des impôts, créé par l'article 113 de la loi déférée, instaure une différence de traitement entre les assujettis selon qu'ils exercent à titre individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, selon le nombre d'associés.

27. Or, si le nombre d'associés exerçant au sein de la société peut avoir une influence sur son niveau d'activité, la possibilité de recruter des salariés accomplissant les mêmes tâches que les professionnels associés est susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d'atteindre le même niveau d'activité qu'une société comptant un plus grand nombre d'associés. Dès lors, au regard de l'objet de loi, qui est de soumettre les professionnels en cause à une contribution correspondant à leur niveau d'activité, il n'y a pas de différence de situation entre les assujettis selon le nombre d'associés au sein de la structure.

28. Sans qu'il soit besoin d'examiner le grief invoqué par les requérants, en l'absence de motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement, le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article 1609 octotricies, qui méconnaît ainsi le principe d'égalité, est donc contraire à la Constitution.

29. La censure de ce seul alinéa aurait pour effet d'augmenter la contribution due par les sociétés exerçant les professions qui y sont soumises. Compte tenu de ces conséquences, qui ne correspondent pas à l'intention du législateur, l'ensemble des dispositions de l'article 113 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution.

- Sur l'article 147 :

30. L'article 147 de la loi déférée autorise l'approbation de l'avenant du 25 août 2016 mentionné ci-dessus modifiant la convention fiscale franco-portugaise.

31. Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent l'article 53 de la Constitution, au motif qu'elles ne peuvent trouver leur place que dans une loi spécifique, prise sur le fondement du premier alinéa de cet article. En outre, ces dispositions seraient, en tout état de cause, étrangères au domaine des lois de finances.

32. Le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». La loi organique du 1er août 2001 détermine le contenu de la loi de finances.

33. Les dispositions contestées autorisent l'approbation d'un avenant à une convention fiscale visant notamment à éviter les doubles impositions. Elles ne constituent ni des dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire, ni des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d'impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire. Elles n'ont pas non plus pour objet d'approuver des conventions financières. Elles ne relèvent d'aucune des autres catégories de dispositions mentionnées dans la loi organique du 1er août 2001. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Elles sont donc contraires à la Constitution.

- Sur la place d'autres dispositions dans la loi de finances rectificative :

34. L'article 84 modifie les règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains.

35. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État. Elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Elles sont donc contraires à la Constitution.

- Sur les autres dispositions :

36. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances rectificative pour 2016 :

  • l'article 84 ;
  • l'article 113 ;
  • l'article 147.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

  • le 2 ° du paragraphe I et le 3 ° du paragraphe II de l'article 14 ;
  • le 3 ° de l'article 29.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.743.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.6. Accessibilité et intelligibilité de la loi

Le 2° du paragraphe I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité en cas de méconnaissance d'obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d'une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de  10 % des droits.
En renvoyant à un arrêté ministériel la détermination du format dans lequel les supports informatiques doivent sous peine de sanction être remis à l'administration, le législateur n'a pas, s'agissant d'une simple norme technique de présentation de ces supports, méconnu l'étendue de sa compétence.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 7, 10, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

Le 3° du paragraphe II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13 G qui crée une nouvelle procédure de contrôle fiscal des contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité. Lorsque ces derniers tiennent une comptabilité informatisée, l'administration peut l'examiner sans se rendre sur place. Dans cette hypothèse, en application de l'article L. 47 AA, créé par le 6° du même  paragraphe II, le contribuable adresse à l'administration  une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.
Les dispositions contestées permettent à l'administration d'obtenir une copie des fichiers des écritures comptables d'un contribuable en vue de procéder à un examen de comptabilité. En revanche, elles ne lui confèrent pas un pouvoir d'exécution forcée pour en obtenir la remise. Dès lors, ces dispositions qui, au demeurant, ne privent pas le contribuable des garanties prévues par le livre des procédures fiscales en cas d'exercice par l'administration de son droit de contrôle, ne méconnaissent pas les droits de la défense.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 13, 16, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Le 2° du paragraphe I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité en cas de méconnaissance d'obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d'une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de  10 % des droits.
En réprimant le défaut de présentation ou de mise à disposition des documents, données ou traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au paragraphe II de l'article L. 47 A ou de ceux soumis à contrôle, le législateur a défini les comportements constitutifs des infractions, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ni l'article 34 de la Constitution.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 7, 10, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

Le 2° du paragraphe I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2016 insère, dans le code général des impôts, un article 1729 H qui sanctionne les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité en cas de méconnaissance d'obligations documentaires prévues par le paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de réaliser des traitements informatiques sur les fichiers des écritures comptables. Ces manquements sont punis d'une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de  10 % des droits.
En réprimant le défaut de présentation ou de mise à disposition d'éléments nécessaires à la réalisation de traitements informatiques dans le cadre d'une vérification de comptabilité d'une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits, le législateur n'a pas établi une amende fiscale manifestement disproportionnée au regard des manquements en cause et de leurs conséquences sur les impôts à acquitter par le contribuable.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 7, 11, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.13. Droit fiscal

L'article 113 de la loi de finances rectificative pour 2016 crée une contribution à l'accès au droit à la justice dont les redevables sont les personnes physiques ou morales titulaires de certains offices ministériels dans le domaine du droit. En prévoyant que le barème d'imposition de cette contribution dépend, pour les personnes morales, du nombre de leurs associés, cet article instaure une différence de traitement entre les assujettis selon qu'ils exercent à titre individuel ou à titre collectif et, dans ce dernier cas, selon le nombre d'associés. Or, si le nombre d'associés exerçant au sein de la société peut avoir une influence sur son niveau d'activité, la possibilité de recruter des salariés accomplissant les mêmes tâches que les professionnels associés est susceptible de permettre à des personnes exerçant à titre individuel ou à des sociétés d'atteindre le même niveau d'activité qu'une société comptant un plus grand nombre d'associés. Dès lors, au regard de l'objet de loi, qui est de soumettre les professionnels en cause à une contribution correspondant à leur niveau d'activité, il n'y a pas de différence de situation entre les assujettis selon le nombre d'associés au sein de la structure. En l'absence d'un motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement, la disposition en cause méconnaît le principe d'égalité et est donc contraire à la Constitution.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 26, 27, 28, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.25. Imposition de la fortune (IGF et ISF)

Les biens professionnels sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'article 885 O ter du code général des impôts prévoit que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. Les dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 complètent cet article afin de préciser que la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient des parts ou actions non nécessaires à l'activité de celle-ci ou à celle de la première société ne sont pas des biens professionnels.
Le législateur peut, pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, prendre en compte la fraction de la valeur de leurs parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine d'une société qui ne sont pas nécessaires à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les dispositions contestées ont pour seul objet d'exclure de l'exonération cette fraction de la valeur des parts d'une société représentative de la part du patrimoine social d'une société détenue directement ou indirectement qui n'est nécessaire ni à sa propre activité ni à celle de la société détenue. Le législateur pouvait ainsi prévoir que la valeur des titres détenus par le redevable n'est exonérée que dans la mesure où elle correspond à l'actif professionnel de la société détentrice ou à celui des sociétés qu'elle détient directement ou indirectement. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 13 de la Déclaration de 1789.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 18, 21, 22, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.7. Principe de sincérité
  • 6.1.7.1. Loi de finances
  • 6.1.7.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Les requérants soutenaient que la loi de finances rectificative pour 2016 méconnaissait le principe de sincérité budgétaire, au regard notamment de l'avis du Haut conseil des finances publiques et critiquaient « les sous-budgétisations en fin de gestion que révèle la loi déférée », en particulier pour la mission « Défense ». Ils considéraient en outre que l'ouverture par la loi déférée de crédits d'équipement au profit de cette mission, en revenant sur des annulations de crédits prévues par un décret d'avance, « pose la question de la sincérité de la budgétisation initiale ».
Toutefois, d'une part, la circonstance que certaines insuffisances de crédits ouverts en loi de finances de l'année soient révélées par la nécessité d'ouvrir des crédits supplémentaires en loi de finances rectificative n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher cette dernière d'insincérité. D'autre part, les ouvertures de crédits sur la mission « Défense », afin de compenser les annulations de crédits opérées par le décret d'avance, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'altérer la sincérité de la loi déférée.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.3. PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
  • 6.3.2. Périmètre des lois
  • 6.3.2.3. Domaine interdit (cavaliers)
  • 6.3.2.3.1. Loi de finances
  • 6.3.2.3.1.2. Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 147 de la loi de finances rectificative pour 2016 autorisait l'approbation d'un avenant modifiant la convention fiscale franco-portugaise, visant notamment à éviter les doubles impositions. Ces dispositions ne constituent ni des dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire, ni des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d'impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire. Elles n'ont pas non plus pour objet d'approuver des conventions financières. Elles ne relèvent d'aucune des autres catégories de dispositions mentionnées dans la loi organique du 1er août 2001. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances (censure).

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 30, 31, 32, 33, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)

L'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2016 modifie les règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État. Elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances (censure).

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 34, 35, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.3. Contrôle de la régularité de la procédure de ratification d'un traité
  • 7.2.3.1. Intervention du Parlement

L'article 147 de la loi de finances rectificative pour 2016 autorisait l'approbation d'un avenant modifiant la convention fiscale franco-portugaise, visant notamment à éviter les doubles impositions. Ces dispositions ne constituent ni des dispositions relatives aux ressources de l'État qui affectent l'équilibre budgétaire, ni des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement d'impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire. Elles n'ont pas non plus pour objet d'approuver des conventions financières. Elles ne relèvent d'aucune des autres catégories de dispositions mentionnées dans la loi organique du 1er août 2001. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances (censure d'un cavalier budgétaire).

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 30, 31, 32, 33, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.4. Effets de la saisine
  • 11.4.4.2. Applications

Examen et censure d'office d'un article modifiant les règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État. Elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.

(2016-743 DC, 29 décembre 2016, cons. 34, 35, JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 9)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier documentaire complémentaire, Texte adopté, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Observations du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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