Décision n° 2016-603 QPC du 9 décembre 2016
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 octobre 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 954 du 4 octobre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Hélène C., M. Jean C., Mme Bernadette C. épouse R. et Mme Marie C., par Me Colette Falquet, avocat au barreau de Toulouse. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-603 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 784 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Lesourd, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 19 octobre et 4 novembre 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 octobre 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Cyril Lesourd, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 29 novembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 784 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 août 2012 mentionnée ci-dessus, dispose : « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
« Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne ».
2. Les requérants soutiennent qu'en ayant porté à quinze ans le délai à compter duquel les donations et successions sont imposées sans qu'il soit tenu compte des donations antérieures pour l'application du barème d'imposition ainsi que des droits à abattement et à réduction, les dispositions contestées portent atteinte, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de telles situations. Il en résulterait également une méconnaissance du droit de propriété.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
5. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
6. Les droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les successions sont liquidés, pour la plupart des ayants droit, selon un barème progressif, qui s'applique le cas échéant après abattement d'assiette, et peuvent faire l'objet d'une réduction. Afin d'assurer une progressivité effective de l'impôt, les dispositions contestées prévoient que l'imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures. Elles prévoient également, par exception, que l'imposition des donations et successions est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans. Il résulte de cette règle dérogatoire favorable qu'une donation ou une succession faisant suite à une telle donation est imposée, comme si aucune donation n'avait été consentie antérieurement, en bénéficiant de droits à abattement, d'un barème et de droits à réduction intégralement reconstitués.
7. Chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l'application des règles d'imposition.
8. Il en résulte, en premier lieu, que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.
9. Il en résulte, en second lieu, que les modalités d'imposition d'une donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement attendu quant aux règles d'imposition applicables aux donations ou à la succession futures. Par conséquent, le législateur pouvait, sans être tenu d'édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n'est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l'imposition des donations ou successions à venir.
10. Dès lors, sous la réserve précédemment énoncée, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.
11. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 sont conformes à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 9 décembre 2016.
JORF n°0290 du 14 décembre 2016 texte n° 124
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.603.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
Les droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les successions sont liquidés, pour la plupart des ayants droit, selon un barème progressif, qui s'applique le cas échéant après abattement d'assiette, et peuvent faire l'objet d'une réduction. Afin d'assurer une progressivité effective de l'impôt, les dispositions contestées prévoient que l'imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures. Elles prévoient également, par exception, que l'imposition des donations et successions est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans. Il résulte de cette règle dérogatoire favorable qu'une donation ou une succession faisant suite à une telle donation est imposée, comme si aucune donation n'avait été consentie antérieurement, en bénéficiant de droits à abattement, d'un barème et de droits à réduction intégralement reconstitués.
Chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l'application des règles d'imposition.
Il en résulte que les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
- 4.2.2.4. Sécurité juridique
- 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
4.2.2.4.1.1. Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus
Les droits de mutation à titre gratuit sur les donations et les successions sont liquidés, pour la plupart des ayants droit, selon un barème progressif, qui s'applique le cas échéant après abattement d'assiette, et peuvent faire l'objet d'une réduction. Afin d'assurer une progressivité effective de l'impôt, les dispositions contestées prévoient que l'imposition des donations ou des successions est calculée en tenant compte des donations antérieures. Elles prévoient également, par exception, que l'imposition des donations et successions est calculée sans tenir compte des donations antérieures effectuées depuis plus de quinze ans. Il résulte de cette règle dérogatoire favorable qu'une donation ou une succession faisant suite à une telle donation est imposée, comme si aucune donation n'avait été consentie antérieurement, en bénéficiant de droits à abattement, d'un barème et de droits à réduction intégralement reconstitués.
Chaque donation ou succession constitue un fait générateur particulier pour l'application des règles d'imposition.
Il en résulte que les modalités d'imposition d'une donation passée ne peuvent produire aucun effet légitimement attendu quant aux règles d'imposition applicables aux donations ou à la succession futures. Par conséquent, le législateur pouvait, sans être tenu d'édicter des mesures transitoires, modifier le délai à compter duquel il n'est plus tenu compte des donations antérieures pour déterminer l'imposition des donations ou successions à venir.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.17. DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES
- 16.17.3. Code général des impôts
16.17.3.8. Droits de mutation à titre gratuit
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 784 du code général des impôts ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette ou de liquidation autres que celles qui étaient applicables à la date de chaque fait générateur d'imposition.