Décision

Décision n° 2016-560 QPC du 8 septembre 2016

M. Pierre D. [Date d'effet du changement de régime matrimonial en cas d'homologation judiciaire]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 8 juin 2016 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 803 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Pierre D. par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-560 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du sixième alinéa de l'article 1397 du code civil.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code civil ;
  • la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Nicolas Boullez, enregistrées les 30 juin et 18 juillet 2016 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 30 juin 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 août 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon l'article 1397 du code civil, les époux peuvent, dans certaines conditions, changer de régime matrimonial par acte notarié. Cet acte notarié est soumis à homologation judiciaire en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition formée par les personnes parties au contrat modifié, par les enfants majeurs de chaque époux ou les créanciers des époux. Le sixième alinéa de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 mentionnée ci-dessus dispose : « Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial ».

2. Le requérant soutient qu'en prévoyant que le changement de régime matrimonial prend effet, entre les époux, à des dates différentes selon que l'acte notarié y procédant est soumis ou non à homologation judiciaire, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les conjoints, notamment selon qu'ils ont ou non des enfants mineurs, contraire au principe d'égalité devant la loi.

3. Le requérant conteste uniquement le choix du législateur de fixer différemment la date de prise d'effet entre les époux du changement de régime matrimonial selon que l'acte notarié est soumis ou non à homologation judiciaire. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, » figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du code civil.

4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Les dispositions contestées font dépendre la date de prise d'effet du changement de régime matrimonial de l'existence ou non d'une homologation judiciaire. Or, les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l'objet d'un acte notarié soumis à homologation par le juge, que ce soit en raison de l'opposition formée par les titulaires de ce droit ou de la présence d'enfants mineurs, ne se trouvent pas dans la même situation que les époux dont le changement de régime matrimonial n'est pas soumis à une telle procédure qui vise à protéger des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être lésés. Dès lors, pour les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l'objet d'un acte notarié soumis à homologation par le juge, en retenant comme date de prise d'effet de ce changement de régime celle du jugement d'homologation, le législateur a établi une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer la date à laquelle le changement de régime matrimonial est acquis. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

6. Les mots « entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, » figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, » figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 septembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 septembre 2016.

JORF n°0211 du 10 septembre 2016 texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.560.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.1. Droit des personnes et de la famille

Selon l'article 1397 du code civil, les époux peuvent, dans certaines conditions, changer de régime matrimonial par acte notarié. Cet acte notarié est soumis à homologation judiciaire en présence d'enfants mineurs ou en cas d'opposition formée par les personnes parties au contrat modifié, par les enfants majeurs de chaque époux ou les créanciers des époux. Le sixième alinéa de l'article 1397 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007 dispose : « Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial ». Les dispositions contestées font dépendre la date de prise d'effet du changement de régime matrimonial de l'existence ou non d'une homologation judiciaire. Or, les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l'objet d'un acte notarié soumis à homologation par le juge, que ce soit en raison de l'opposition formée par les titulaires de ce droit ou de la présence d'enfants mineurs, ne se trouvent pas dans la même situation que les époux dont le changement de régime matrimonial n'est pas soumis à une telle procédure qui vise à protéger des personnes dont les intérêts sont ou pourraient être lésés. Dès lors, pour les époux dont le changement de régime matrimonial doit faire l'objet d'un acte notarié soumis à homologation par le juge, en retenant comme date de prise d'effet de ce changement de régime celle du jugement d'homologation, le législateur a établi une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi qui est de fixer la date à laquelle le changement de régime matrimonial est acquis. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.       

(2016-560 QPC, 08 septembre 2016, cons. 1, 5, JORF n°0211 du 10 septembre 2016 texte n° 66)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au sixième alinéa de l'article 1397 du code civil, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne portait en réalité que sur les mots "entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et," figurant dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 1397 du code civil.

(2016-560 QPC, 08 septembre 2016, cons. 3, JORF n°0211 du 10 septembre 2016 texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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