Décision

Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016

Société Euroshipping Charter Company Inc et autre [Visite des navires par les agents des douanes II]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 février 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 285 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-541 QPC. Elle est posée pour la société Euroshipping Charter Company Inc et la société Cherokee Bay Ltd, par la SCP Gatineau Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code des douanes ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires, notamment son article 28 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les sociétés requérantes par la SCP Gatineau Fattaccini, enregistrées les 10 et 25 mars 2016 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 mars 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Jean-Jacques Gatineau, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 3 mai 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 62 du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi 1er juillet 2014 mentionnée ci-dessus prévoit : « I. Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.
« II. Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
« III. Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« IV. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
« V. L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« VI. Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
« VII. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VIII. Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article ».

2. L'article 63 du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi 1er juillet 2014 prévoit : « I. Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai. « II. Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
« III. A. Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« B. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
« À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« IV. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
« V. L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« VI. Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
« VII. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours ».

3. Les sociétés requérantes relèvent que ces dispositions accordent à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, un droit de recours contre le déroulement des opérations de visite effectuées par les agents des douanes. Elles soutiennent que ces dispositions privent toutefois les propriétaires du navire ou des biens qui s'y trouvent de ce même droit s'ils ne sont pas les occupants de ces locaux. Il en résulterait pour ces derniers une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dans des conditions qui privent de garanties légales les exigences constitutionnelles protégeant l'inviolabilité du domicile. Seraient également méconnus le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi.

4. La question prioritaire de constitutionnalité porte ainsi sur le premier alinéa du paragraphe V de l'article 62 et sur le premier alinéa du paragraphe V de l'article 63 du code des douanes.

- Sur l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif :

5. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile.

6. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

7. Les articles 62 et 63 du code des douanes ont pour objet de faciliter la recherche des infractions douanières. À cette fin, ils autorisent les agents des douanes à accéder à bord et à visiter, pour le premier, tous les navires circulant dans la zone maritime du rayon des douanes ou sur les voies navigables et, pour le second, tous les navires se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai. Elles ne leur permettent ni de saisir, ni de retenir, des objets ou documents mais les autorisent uniquement à accéder aux lieux et à les visiter.

8. En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe V de chacun de ces deux articles institue, au profit de l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester, par voie d'action, le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel. Le législateur a ainsi prévu une voie de recours au profit de l'occupant de ces locaux lui permettant de faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des opérations conduites en application des articles 62 ou 63 du code des douanes. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile de ces occupants.

9. En second lieu, le propriétaire du navire ou d'un objet saisi à l'occasion de ces opérations de visite dispose, s'il fait l'objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d'exception, la nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale. Il peut également invoquer l'irrégularité de ces opérations à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État du fait de la saisie.

10. En réservant à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester par voie d'action la régularité des opérations de visite, compte tenu des voies de contestation ouvertes aux personnes intéressées à un autre titre, le législateur n'a pas porté atteinte au droit des personnes intéressées de contester la régularité des opérations de visite. Dès lors, le grief concernant la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être rejeté.

-Sur les autres griefs :

11. En premier lieu, la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

12. Les articles 62 et 63 du code des douanes ne confèrent pas aux agents des douanes un droit de saisie du navire ou des biens se trouvant dans les locaux visités, qui relève d'autres dispositions du code des douanes. En réservant à l'occupant des locaux visités le droit au recours qu'elles instituent, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte au droit de propriété. Dès lors, le grief concernant l'atteinte à ce droit doit être rejeté.

13. En second lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Ce principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

14. Les occupants des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, sont, au regard des opérations de visite, dans une situation différente de celle des autres personnes qui n'occupent pas ces locaux, y compris lorsqu'il s'agit du propriétaire du navire. Dès lors, le grief concernant l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être rejeté.

15. De l'ensemble de ces motifs, il résulte que les dispositions du premier alinéa du paragraphe V de l'article 62 du code des douanes et du premier alinéa du paragraphe V de l'article 63 du même code, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Le premier alinéa du paragraphe V de l'article 62 du code des douanes et le premier alinéa du paragraphe V de l'article 63 du même code sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 mai 2016.

JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 91
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.541.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.2. Procédure administrative

Les articles 62 et 63 du code des douanes ont pour objet de faciliter la recherche des infractions douanières. À cette fin, ils autorisent les agents des douanes à accéder à bord et à visiter, pour le premier, tous les navires circulant dans la zone maritime du rayon des douanes ou sur les voies navigables et, pour le second, tous les navires se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai. Elles ne leur permettent ni de saisir, ni de retenir, des objets ou documents mais les autorisent uniquement à accéder aux lieux et à les visiter.
En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe V de chacun de ces deux articles institue, au profit de l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester, par voie d'action, le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel. Le législateur a ainsi prévu une voie de recours au profit de l'occupant de ces locaux lui permettant de faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des opérations conduites en application des articles 62 ou 63 du code des douanes. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile de ces occupants.
En second lieu, le propriétaire du navire ou d'un objet saisi à l'occasion de ces opérations de visite dispose, s'il fait l'objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d'exception, la nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale. Il peut également invoquer l'irrégularité de ces opérations à l'appui d'une demande tendant à engager la responsabilité de l'État du fait de la saisie.
En réservant à l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, la possibilité de contester par voie d'action la régularité des opérations de visite, compte tenu des voies de contestation ouvertes aux personnes intéressées à un autre titre, le législateur n'a pas porté atteinte au droit des personnes intéressées de contester la régularité des opérations de visite. Dès lors, le grief concernant la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être rejeté.

(2016-541 QPC, 18 mai 2016, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 91 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.19. Police administrative

Les occupants des locaux d'un navire affectés à un usage privé ou d'habitation, sont, au regard des opérations de visite menées par les agents des douanes, dans une situation différente de celle des autres personnes qui n'occupent pas ces locaux, y compris lorsqu'il s'agit du propriétaire du navire. En réservant à ces occupants la possibilité de contester par voie d'action la régularité des opérations de visite, la différence de traitement qui résulte des dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes contestées repose sur cette différence de situation et est en rapport avec l'objectif poursuivi par la création de cette voie de droit.

(2016-541 QPC, 18 mai 2016, cons. 13, 14, JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 91 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.4. Grief manquant en fait

Les articles 62 et 63 du code des douanes ne confèrent pas aux agents des douanes un droit de saisie du navire ou des biens se trouvant dans les locaux visités, qui relève d'autres dispositions du code des douanes. En réservant à l'occupant des locaux visités le droit au recours qu'elles instituent, les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes contestées ne portent aucune atteinte au droit de propriété. Dès lors, le grief concernant l'atteinte à ce droit doit être rejeté.

(2016-541 QPC, 18 mai 2016, cons. 11, 12, JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 91 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi des articles 62 et 63 du code des douanes, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa du paragraphe V de l'article 62 et sur le premier alinéa du paragraphe V de l'article 63 du code des douanes.

(2016-541 QPC, 18 mai 2016, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 91 )
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