Décision

Décision n° 2016-4956 AN du 23 juin 2016

Alpes-Maritimes, 5ème circ.
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 juin 2016, d'une requête présentée par M. Nicolas ROUSSEAUX, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-4956 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 22 et 29 mai 2016, dans la cinquième circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes, soutient que Mme Marine BRENIER, candidate élue, a bénéficié d'un affichage illégal, en dehors des emplacements réservés, sur des véhicules automobiles, sur les vitrines d'un commerce et de la permanence électorale du député sortant. Il ajoute que deux affiches en faveur de la candidate ont été irrégulièrement apposées sur les emplacements réservés à la propagande électorale en faveur de sa candidature dans la commune de Levens. Il soutient enfin qu'une personne morale a participé au financement de la campagne de la candidate élue.

3. En premier lieu, les irrégularités relatives à l'affichage électoral dénoncées par le requérant, à les supposer établies, n'ont pas revêtu un caractère massif, prolongé ou répété et n'ont pu dès lors altérer la sincérité du scrutin.

4. En second lieu, les allégations relatives au financement de la campagne électorale de la candidate élue ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. ROUSSEAUX doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- La requête de M. Nicolas ROUSSEAUX est rejetée.

Article 2.- Cette décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0148 du 26 juin 2016 texte n° 56
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.4956.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes, soutient que la candidate élue a bénéficié d'un affichage illégal, en dehors des emplacements réservés, sur des véhicules automobiles, sur les vitrines d'un commerce et de la permanence électorale du député sortant. Il ajoute que deux affiches en faveur de la candidate ont été irrégulièrement apposées sur les emplacements réservés à la propagande électorale en faveur de sa candidature dans la commune de Levens. Les irrégularités relatives à l'affichage électoral dénoncées par le requérant, à les supposer établies, n'ont pas revêtu un caractère massif, prolongé ou répété et n'ont pu dès lors altérer la sincérité du scrutin.

(2016-4956 AN, 23 juin 2016, cons. 2, 3, JORF n°0148 du 26 juin 2016 texte n° 56)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

M. ROUSSEAUX, candidat au premier tour de scrutin qui s'est déroulé dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes, soutient qu'une personne morale a participé au  financement de la campagne de la candidate élue. Les allégations relatives au financement de la campagne électorale de la candidate élue ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2016-4956 AN, 23 juin 2016, cons. 2, 4, JORF n°0148 du 26 juin 2016 texte n° 56)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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