Décision

Décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 25 novembre 2016, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-265 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective » figurant à l'article L. 1333-18 du code de la santé publique.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de la santé publique ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 1333-18 du code de la santé publique donne compétence au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie pour désigner les agents chargés de contrôler l'application des dispositions relatives à la radioprotection figurant dans le code de la santé publique et le code du travail, applicables aux installations et activités intéressant la défense nationale, qui relèvent de leur autorité respective.

2. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent ainsi à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, par conséquent, un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective », figurant à l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, ont le caractère réglementaire.

Article 2.- Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0299 du 24 décembre 2016 texte n° 123
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.265.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.10. Défense Nationale

L'article L. 1333-18 du code de la santé publique donne compétence au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie pour désigner les agents chargés de contrôler l'application des dispositions relatives à la radioprotection figurant dans le code de la santé publique et le code du travail, applicables aux installations et activités intéressant la défense nationale, qui relèvent de leur autorité respective. Ces dispositions se bornent ainsi à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, par conséquent, un caractère réglementaire.

(2016-265 L, 22 décembre 2016, cons. 1, 2, JORF n°0299 du 24 décembre 2016 texte n° 123)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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