Décision

Décision n° 2016-263 L du 16 juin 2016

Nature juridique des dispositions relatives au conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et au conseil national de la jeunesse
Réglementaire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 3 juin 2016, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-263 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des articles 11 et 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 11 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel crée un « conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ». Il lui donne compétence pour émettre des avis sur les projets de loi et de décret concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis. Ce conseil peut être saisi de toute question d'intérêt général et faire toutes propositions en ce domaine. Le même article renvoie la composition, le fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres à un décret en Conseil d'État. Ces dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi et ont donc un caractère réglementaire.

2. L'article 12 de la même loi du 17 juillet 2001 crée un « conseil national de la jeunesse » présidé par le ministre chargé de la jeunesse. Il émet des avis et formule des propositions sur les questions que lui soumet son président. Il peut réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes et il établit un rapport d'activité annuel, déposé auprès de chacune des assemblées du Parlement. Sa composition et les modalités de désignation de ses membres relèvent d'un décret en Conseil d'État. Ces dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi et ont donc un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les articles 11 et 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ont le caractère réglementaire.

Article 2.- Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.263.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

L'article 11 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel crée un « conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ». Il lui donne compétence pour émettre des avis sur les projets de loi et de décret concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis. Ce conseil peut être saisi de toute question d'intérêt général et faire toutes propositions en ce domaine. Le même article renvoie la composition, le fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres à un décret en Conseil d'État. L'article 12 de la même loi du 17 juillet 2001 crée un « conseil national de la jeunesse » présidé par le ministre chargé de la jeunesse. Il émet des avis et formule des propositions sur les questions que lui soumet son président. Il peut réaliser des études et faire des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes et il établit un rapport d'activité annuel, déposé auprès de chacune des assemblées du Parlement. Sa composition et les modalités de désignation de ses membres relèvent d'un décret en Conseil d'État. Ces dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi et ont donc un caractère réglementaire.

(2016-263 L, 16 juin 2016, cons. 1, 2, JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 69)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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