Décision

Décision n° 2016-11 LOM du 6 juillet 2016

Régime des annonces judiciaires et légales en Polynésie française
Partiellement compétence de la collectivité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 mai 2016, par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-11 LOM. Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « les dispositions des I, II et V de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2 et 4 de cette loi, en tant qu'elles s'imposent aux annonces judiciaires et légales prévues par les réglementations de la Polynésie française ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
  • la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
  • la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations du Premier ministre, enregistrées le 25 mai 2016 ;
  • les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 31 mai 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions des paragraphes I, II et V de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi du 17 avril 2015 mentionnée ci-dessus, en tant qu'ils s'imposent aux annonces judiciaires et légales prévues par la réglementation de la Polynésie française, sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française.

- Sur le champ de la demande du président de la Polynésie française :

2. Le paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit : « Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

3. Le paragraphe II du même article prévoit : « Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie : « 1 ° Le mot : » préfet « est remplacé par les mots : » représentant de l'État " ;
« 2 ° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : » inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et « et : » en conséquence " sont supprimés ;
« 3 ° Au 3 ° de l'article 2, le mot : » décret « est remplacé par les mots : » arrêté du représentant de l'État " ».

4. Le paragraphe V du même article prévoit : « Pour l'application de la présente loi en Polynésie française : « 1 ° Les mots : » Dans chaque département ", « dans le département » et « pour le département » sont respectivement remplacés par les mots : « En Polynésie française », « en Polynésie française » et « pour la Polynésie française » ;
« 2 ° À l'article 1er :
« a) Après les mots : » au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : « ou au Journal officiel de la Polynésie française » ;
« b) Après les mots : » lois et décrets ", sont insérés les mots : « et la réglementation locale » ;
« c) Après les mots : » prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : « ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française » ;
« 3 ° À l'article 2 :
« a) Les mots : » du département ou de ses arrondissements « sont remplacés par les mots : » de la Polynésie française " ;
« c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : » Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'État." ;
« d) Au dernier alinéa, les mots : » de l'article 3 « sont remplacés par les mots : » des dispositions applicables localement." ;
« 4 ° À l'article 4, après les mots : » 9 000 Euros ", sont insérés les mots : « ou son équivalent en monnaie locale » ».

5. Le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit l'application de dispositions de cette loi en Polynésie française uniquement par renvoi aux mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I. La demande du président de la Polynésie française doit donc être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de cette loi, et sur le paragraphe V de ce même article 6.

- Sur la compétence de la Polynésie française :

6. L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ».

7. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 prévoient que les annonces exigées par les lois et décrets sont insérées dans un des journaux remplissant les conditions fixées à l'article 2 de cette même loi. Les dispositions de cet article 2 prévoient ainsi que seuls les journaux « d'information générale, judiciaire ou technique inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs » remplissant des critères liés à leur périodicité et à leur zone et chiffre de diffusion sont inscrits sur une liste arrêtée annuellement par le préfet les autorisant à recevoir des annonces légales. Les dispositions de l'article 4 de cette même loi répriment toute infraction aux dispositions de cette loi d'une amende de 9 000 euros et permettent au représentant de l'État de radier temporairement ou, en cas de récidive, définitivement, un journal de la liste prévue à l'article 2.

. En ce qui concerne les dispositions des articles 1er, 2 et certaines dispositions de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955 rendues applicables en Polynésie française et celles des 1 ° à 3 ° du paragraphe V de l'article 6 de cette même loi :

8. Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 4 janvier 1955, la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi selon laquelle « Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois », le second alinéa de cet article ainsi que les 1 ° à 3 ° du paragraphe V de l'article 6 de cette même loi fixent le régime des annonces judiciaires et légales. Ce régime détermine les conditions de publication d'une annonce dont la publication obligatoire est prévue par un texte législatif ou réglementaire. Il ne se rattache pas, en lui-même, à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Il ne se rattache pas non plus à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. En revanche, il ne peut être dissocié de l'obligation de procéder à une telle publication, laquelle relève de l'autorité compétente, selon la loi organique, pour régir la matière dans laquelle elle intervient.

9. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 4 de cette même loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de la Polynésie française. Il en est de même pour les 1 ° à 3 ° du paragraphe V du même article 6. En revanche, ces mêmes dispositions relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans son domaine.

. En ce qui concerne certaines des dispositions de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955 rendues applicables en Polynésie française et celles du 4 ° du paragraphe V de l'article 6 de cette même loi :

10. Le 2 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l'État la compétence en matière de « droit pénal ». D'une part, la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit que « Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros ». D'autre part, le 4 ° du paragraphe V prévoit qu'en Polynésie française, le montant maximum de 9 000 euros peut être son équivalent en monnaie locale. Ainsi, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi et le 4 ° du paragraphe V, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Relèvent d'une matière de la compétence de la Polynésie française, lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de la Polynésie française :

  • les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 4 de cette même loi ;
  • les 1 ° à 3 ° du paragraphe V du même article 6.

Article 2.- Ne relèvent pas d'une matière de la compétence de la Polynésie française :

  • les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 4 de cette même loi lorsque l'obligation de publier concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l'État ;
  • les mots « en Polynésie française » figurant au même paragraphe I de l'article 6, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi ;
  • les 1 ° à 3 ° du paragraphe V du même article 6, lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l'État, et le 4 ° de ce même paragraphe.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 6 juillet 2016.

JORF n°0158 du 8 juillet 2016 texte n° 71
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.11.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions des paragraphes I, II et V de l'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015, en tant qu'ils s'imposent aux annonces judiciaires et légales prévues par la réglementation de la Polynésie française, sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française.
Le paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit : « Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ». Le paragraphe II du même article prévoit : « Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie : 1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'État" ; 2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ; 3° Au 3° de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'État" ».
Le paragraphe V du même article prévoit : « Pour l'application de la présente loi en Polynésie française : « 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots : "En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ; 2° À l'article 1er : a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ; b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ; c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ; 3° À l'article 2 : a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ; c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : "Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'État." ; d) Au dernier alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ; 4° À l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale" ».
Le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit l'application de dispositions de cette loi en Polynésie française uniquement par renvoi aux mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I. La demande du président de la Polynésie française doit donc être regardée comme portant sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables dans cette collectivité d'outre-mer les dispositions des articles 1er, 2 et 4 de cette loi, et sur le paragraphe V de ce même article 6.

(2016-11 LOM, 06 juillet 2016, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0158 du 8 juillet 2016 texte n° 71)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.4. Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

Les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi selon laquelle « Le préfet pourra prononcer la radiation de la liste pour une période de trois à douze mois », le second alinéa de cet article ainsi que les 1° à 3° du paragraphe V de l'article 6 de cette même loi fixent le régime des annonces judiciaires et légales. Ce régime détermine les conditions de publication d'une annonce dont la publication obligatoire est prévue par un texte législatif ou réglementaire. Il ne se rattache pas, en lui-même, à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Il ne se rattache pas non plus à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. En revanche, il ne peut être dissocié de l'obligation de procéder à une telle publication, laquelle relève de l'autorité compétente, selon la loi organique, pour régir la matière dans laquelle elle intervient. Par conséquent, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 4 de cette même loi relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans son domaine.Il en est de même pour les 1° à 3° du paragraphe V du même article 6.

(2016-11 LOM, 06 juillet 2016, cons. 8, 9, JORF n°0158 du 8 juillet 2016 texte n° 71)

Le 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 réserve à l'État la compétence en matière de « droit pénal ». D'une part, la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 prévoit que « Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d'une amende de 9 000 euros ». D'autre part, le 4° du paragraphe V prévoit qu'en Polynésie française, le montant maximum de 9 000 euros peut être son équivalent en monnaie locale. Ainsi, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de cette même loi et le 4° du paragraphe V, relèvent d'une matière qui est de la compétence de l'État.

(2016-11 LOM, 06 juillet 2016, cons. 10, JORF n°0158 du 8 juillet 2016 texte n° 71)
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