Décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4554 du 30 septembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour, M. Amir F., par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 14 ° et 15 ° de l'article 706-73 du code de procédure pénale « dans sa version applicable à la date des faits, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-508 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;
Vu la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 706-73 du code de procédure pénale fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement est soumise aux dispositions particulières du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre IV du code de procédure pénale ; qu'en vertu du 8 ° bis de cet article dans sa rédaction rétablie par la loi du 17 mai 2011 susvisée, cette procédure est applicable au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ; qu'aux termes des 14 ° et 15 ° de cet article dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 susvisée, cette procédure est applicable aux : « 14 ° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1 ° à 13 ° ; « 15 ° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1 ° à 14 ° » ;
2. Considérant qu'aux termes du 15 ° du même article dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2011 susvisée, cette procédure est applicable aux : « Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1 ° à 14 ° et 17 ° » ;
3. Considérant que le requérant soutient qu'en permettant le recours à la garde à vue prolongée de quatre-vingt-seize heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour les infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit, les dispositions contestées méconnaissent la liberté individuelle et les droits de la défense dès lors que ces infractions ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la référence au 8 ° bis figurant dans les mots « 1 ° à 13 ° » au 14 ° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et dans les mots « 1 ° à 14 ° » au 15 ° du même article ;
5. Considérant que le 8 ° bis de l'article 706-73 est issu de la loi du 17 mai 2011 ; que la référence au 8 ° bis aux 14 ° et 15 ° de l'article 706-73 résulte de cette même loi ; que cette référence n'a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
7. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
8. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et de venir, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;
9. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans ses rédactions successives résultant des lois des 23 janvier 2006 et 14 avril 2011 susvisées, prévoit notamment que, si les nécessités d'une enquête l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction ; que, dans ce cas, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue ;
10. Considérant, d'une part, que le 14 ° de l'article 706-73 du code de procédure pénale permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions déterminées par l'article 706-88 dudit code pour « les délits de blanchiment, prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal et de recel, prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1 ° à 13 ° » ; que le blanchiment est défini à l'article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » ; que le recel est défini par l'article 321-1 du code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » ou « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit » ;
11. Considérant, d'autre part, que le 15 ° de l'article 706-73 permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1 ° à 14 ° et, depuis l'article 5 de la loi du 5 janvier 2011 susvisée, au 17 ° de l'article 706-73 ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 450-1 du code pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement » ;
12. Considérant que pour apprécier la constitutionnalité de la référence au 8 ° bis figurant aux 14 ° et 15 ° de l'article 706-73, il convient de vérifier si les délits visés à ces 14 ° et 15 ° sont susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsqu'ils se rapportent au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal ;
13. Considérant, en premier lieu, que, dans sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'il a déclaré cette disposition du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale contraire à la Constitution et reporté au 1er septembre 2015 la date de son abrogation ; qu'elle a été abrogée par la loi du 17 août 2015 susvisée ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14 ° et 15 ° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution ; que, toutefois, la loi du 17 août 2015 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur l'abrogation de la référence au 8 ° bis par les 14 ° et 15 ° de l'article 706-73 pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures prises avant le 19 août 2015 en application de la référence au 8 ° bis par les 14 ° et 15 ° de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
D É C I D E :
Article 1er.- La référence au 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14 ° et 15 ° du même article était contraire à la Constitution avant le 19 août 2015.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par ses considérants 14 et 15.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 11 décembre 2015.
JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23056, texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.508.QPC
Les abstracts
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
- 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
4.23.9.6.2. Garde à vue
Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et de venir, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.
L'article 706-88 du code de procédure pénale, dans ses rédactions successives résultant des lois des 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et 14 avril 2011 relative à la garde à vue, prévoit notamment que, si les nécessités d'une enquête l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction. Dans ce cas, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue.
D'une part, le 14° de l'article 706-73 du code de procédure pénale permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions déterminées par l'article 706-88 dudit code pour « les délits de blanchiment, prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal et de recel, prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ». Le blanchiment est défini à l'article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » et le recel est défini par l'article 321-1 du code pénal comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit » ou « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ». D'autre part, le 15° de l'article 706-73 permet la mise en œuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et, depuis l'article 5 de la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer, au 17° de l'article 706-73. En vertu du premier alinéa de l'article 450-1 du code pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».
Pour apprécier la constitutionnalité de la référence au 8° bis figurant aux 14° et 15° de l'article 706-73, il convient de vérifier si les délits visés à ces 14° et 15° sont susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsqu'ils se rapportent au délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal. En permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.
Pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi d'une QPC portant sur les 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel restreint celle-ci à la référence au 8° bis figurant dans les mots « 1° à 13° » au 14° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et dans les mots « 1° à 14° » au 15° du même article.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.5. Sens et portée de la décision
11.6.5.1. Non-lieu à statuer
La référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution. Toutefois, la loi du 17 août 2015 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur. Il n'y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur l'abrogation de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision
La référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
11.8.6.2.4.1. Maintien des effets
La référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution. Toutefois, la loi du 17 août 2015 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée à compter de son entrée en vigueur, le 19 août 2015. La remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures prises avant le 19 août 2015 en application de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
- 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision
Dans sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant de recourir à la garde à vue, selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi dès lors que ce délit n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Il a déclaré cette disposition du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale contraire à la Constitution et reporté au 1er septembre 2015 la date de son abrogation, elle a été abrogée par la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Pour les raisons sus-énoncées, la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, est contraire à la Constitution.