Décision

Décision n° 2015-501 QPC du 27 novembre 2015

M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4232 du 22 septembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Anis T., par Mes Saïda Dridi et Gérard Tcholakian, avocats au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-501 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de droit pénal ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Mes Dridi et Tcholakian, enregistrées les 13 et 29 octobre 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 octobre 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés par Me Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 14 octobre 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Tcholakian pour le requérant, Me Maugendre pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 novembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le premier alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l'issue duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation judiciaire ; que le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai lorsque la personne a été condamnée à une peine d'amende ou d'emprisonnement ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 susvisée : « À l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie » ;

2. Considérant que, selon le requérant et l'association intervenante, en prévoyant que le délai à l'issue duquel une personne condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français peut former une demande en réhabilitation judiciaire court à compter de l'expiration de la sanction subie, les dispositions contestées excluent ce condamné du bénéfice de la réhabilitation judiciaire et, par suite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi que le principe de proportionnalité des peines ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS D'UNE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LA JUSTICE :

3. Considérant que, selon le requérant et l'association intervenante, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les personnes condamnées à une interdiction définitive du territoire à titre de peine principale et celles condamnées à cette même interdiction à titre de peine complémentaire, dès lors que seules les secondes peuvent voir leur peine d'interdiction définitive du territoire effacée grâce à la procédure de réhabilitation judiciaire ; que, selon l'association intervenante, ces mêmes dispositions instituent en outre une différence de traitement entre nationaux et étrangers dès lors que seuls les seconds peuvent être condamnés à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; que ces différences de traitement méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et la justice ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées sont relatives à la computation du délai à l'issue duquel une demande en réhabilitation judiciaire peut être formée ; que le Conseil constitutionnel n'est pas saisi des dispositions instituant la peine d'interdiction définitive du territoire français ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi et la justice au motif que l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger est inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'au regard de la réhabilitation judiciaire, les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire ; que, d'autre part, la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné ; que, dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires ; que, par suite, la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la justice doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES :

7. Considérant que, selon le requérant et l'association intervenante, les dispositions contestées portent atteinte au principe de proportionnalité des peines, dès lors qu'elles ont pour effet de priver une personne condamnée à titre principal à une peine d'interdiction définitive du territoire français de la possibilité de former une demande en réhabilitation judiciaire alors même que cette personne ne bénéficie d'aucune procédure susceptible d'effacer la peine ;

8. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ; qu'à ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d'exécution de cette peine ;

9. Considérant que la réhabilitation judiciaire vise au reclassement du condamné lorsqu'il a exécuté sa peine principale ou lorsque celle-ci est prescrite ; qu'elle peut être accordée par la chambre de l'instruction, si le condamné en fait la demande, à l'issue d'un délai fixé par la loi ; que ce délai court à compter de l'expiration de la sanction subie, qu'elle soit exécutée ou prescrite ; que la réhabilitation a pour effet d'effacer toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation ;

10. Considérant, d'une part, que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne  ;

11. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, sans limite de durée et imprescriptible, elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d'une réhabilitation légale ou d'un relèvement ; que, dans cette hypothèse, le condamné peut toutefois être dispensé d'exécuter la peine s'il est gracié ; que sa condamnation peut être effacée par l'effet d'une loi d'amnistie ; qu'en application de l'article 789 du code de procédure pénale, il peut bénéficier d'une réhabilitation judiciaire s'il a rendu des services éminents à la France ; qu'il bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, dès lors que l'intéressé n'a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 27 novembre 2015.

JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.501.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.1. Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
  • 4.23.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. A ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d'exécution de cette peine.

(2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 8, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.4. Exécution des peines

Le premier alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l'issue duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation judiciaire. Le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai lorsque la personne a été condamnée à une peine d'amende ou d'emprisonnement. Aux termes du troisième alinéa de ce même article : « À l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie ».
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. A ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d'exécution de cette peine.
La réhabilitation judiciaire vise au reclassement du condamné lorsqu'il a exécuté sa peine principale ou lorsque celle-ci est prescrite. Elle peut être accordée par la chambre de l'instruction, si le condamné en fait la demande, à l'issue d'un délai fixé par la loi. Ce délai court à compter de l'expiration de la sanction subie, qu'elle soit  exécutée ou  prescrite. La réhabilitation a pour effet d'effacer toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation.
D'une part, lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, les dispositions contestées font varier le délai à l'issue duquel  la réhabilitation peut être obtenue en fonction de la durée de cette peine ou de la nature de l'infraction qu'elle sanctionne. D'autre part, lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende, sans limite de durée et imprescriptible, elle ne peut ni former une demande en réhabilitation judiciaire ni bénéficier d'une réhabilitation légale ou d'un relèvement. Dans cette hypothèse, le condamné peut toutefois être dispensé d'exécuter la peine s'il est gracié. Sa condamnation peut être effacée par l'effet d'une loi d'amnistie. En application de l'article 789 du code de procédure pénale, il peut bénéficier d'une réhabilitation judiciaire s'il a rendu des services éminents à la France. Il bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, qui prévoit le retrait du casier judiciaire des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans, dès lors que l'intéressé n'a pas été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont pas manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines.

(2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1, 7, 8, 9, 10, 11, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.1. Amnistie et autres mesures d'effacement de la peine
  • 5.2.1.3. Réhabilitation judiciaire

Le premier alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale fixe le délai à l'issue duquel une personne condamnée pénalement peut former une demande en réhabilitation judiciaire. Le deuxième alinéa du même article détermine le point de départ de ce délai lorsque la personne a été condamnée à une peine d'amende ou d'emprisonnement. Aux termes du troisième alinéa de ce même article : « À l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie ».
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.
D'une part, qu'au regard de la réhabilitation judiciaire, les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans une situation différente de celles condamnées à la même peine à titre complémentaire. D'autre part, la réhabilitation judiciaire a pour objet de favoriser le reclassement du condamné. Dans cette perspective, le législateur a pu décider que la réhabilitation ne peut être prononcée que lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de la peine principale que des peines complémentaires. Par suite, la différence de traitement entre le condamné à une peine définitive autre que l'emprisonnement ou l'amende prononcée à titre complémentaire, qui peut bénéficier d'un effacement de cette peine par l'effet d'une réhabilitation judiciaire, et le condamné à la même peine prononcée à titre principal, qui ne peut bénéficier d'un même effacement, est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la justice doit être écarté.

(2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1, 3, 4, 5, 6, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Selon l'association intervenante, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre nationaux et étrangers dès lors que seuls les seconds peuvent être condamnés à une peine d'interdiction définitive du territoire. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale contestées sont relatives à la computation du délai à l'issue duquel une demande en réhabilitation judiciaire peut être formée. Le Conseil constitutionnel n'est pas saisi des dispositions instituant la peine d'interdiction définitive du territoire français. Dès lors, le grief tiré de ce que le troisième alinéa de l'article 786 du code de procédure pénale méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi et la justice au motif que l'interdiction définitive du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger est inopérant.

(2015-501 QPC, 27 novembre 2015, cons. 1, 3, 5, JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22160, texte n° 41)
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