Décision

Décision n° 2015-4952 SEN du 19 novembre 2015

Haute-Loire
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 septembre 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 2 septembre 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4952 SEN, de la situation de M. Éric REYNAUD, candidat aux élections qui se sont déroulées le 25 janvier 2015, dans le département de Haute-Loire pour la désignation d'un sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4, L. 52-6, L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Éric REYNAUD qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. « Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral, d'une part, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer, accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte, au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'autre part, que ce compte est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du même code, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit » ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. REYNAUD a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue de l'unique tour de scrutin qui s'est tenu le 25 janvier 2015 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 3 avril 2015 à 18 heures ; que M. REYNAUD a déposé son compte de campagne le 7 avril 2015, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le compte de campagne n'a pas été présenté par un expert-comptable est établie ; qu'il en est de même de la circonstance que M. REYNAUD n'a pas déclaré à la préfecture le nom du mandataire qu'il avait choisi ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne ne comportait pas les pièces apportant la preuve du caractère électoral de l'ensemble des dépenses retracées par le compte ; que l'intéressé n'a pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. REYNAUD ; qu'eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. REYNAUD à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Éric REYNAUD est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Éric REYNAUD et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21745 texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4952.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.2. Délai du dépôt

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue de l'unique tour de scrutin. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 3 avril 2015 à 18 heures. Le candidat a déposé son compte de campagne le 7 avril 2015, soit après l'expiration de ce délai. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne du candidat. Eu égard au cumul (avec l'absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptable, avec l'absence de déclaration à la préfecture du nom du mandataire, avec l'absence des pièces relatives aux dépenses retracées par le compte) et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.
 

(2015-4952 SEN, 19 novembre 2015, cons. 4, 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21745 texte n° 35 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.4.14.2.4.1. Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

La circonstance que le compte de campagne n'a pas été présenté par un expert-comptable est établie. C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Eu égard au cumul (avec l'absence de dépôt dans les délais, avec l'absence de déclaration du mandataire à la préfecture, avec l'absence de pièces relatives aux dépenses retracées par le compte) et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.
 

(2015-4952 SEN, 19 novembre 2015, cons. 5, 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21745 texte n° 35 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.3. Présentation du compte

Il résulte de l'instruction que le compte de campagne ne comportait pas les pièces apportant la preuve du caractère électoral de l'ensemble des dépenses retracées par le compte. L'intéressé n'a pas produit les pièces demandées par la CNCCFP. C'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne. Eu égard au cumul (avec l'absence de dépôt dans les délais, avec l'absence de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables, avec l'absence de déclaration du mandataire à la préfecture) et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans. 

(2015-4952 SEN, 19 novembre 2015, cons. 6, 7, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21745 texte n° 35 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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