Décision

Décision n° 2015-4951 AN du 19 novembre 2015

Doubs, 4ème circ.
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 août 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 juillet 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4951 AN, de la situation de M. Marc OUCHEBBOUK, candidat aux élections qui se sont déroulées les 1er et 8 février 2015, dans la quatrième circonscription du département du Doubs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12 et L.O. 136-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. OUCHEBBOUK qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'en ce cas, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. OUCHEBBOUK a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 1er février 2015 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 10 avril 2015 à 18 heures, M. OUCHEBBOUK n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. OUCHEBBOUK n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture du Doubs, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;

4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. OUCHEBBOUK n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. OUCHEBBOUK à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Marc OUCHEBBOUK est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Marc OUCHEBBOUK et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21743 texte n° 32
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4951.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Le candidat  a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat  n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, le candidat n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.

(2015-4951 AN, 19 novembre 2015, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21743 texte n° 32)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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