Décision n° 2015-4950 AN du 19 novembre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 août 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 juillet 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4950 AN, de la situation de M. Yannick HERVÉ, candidat aux élections qui se sont déroulées les 1er et 8 février 2015, dans la quatrième circonscription du département du Doubs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12 et L.O. 136-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les observations présentées par M. HERVÉ, enregistrées le 26 août 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'en ce cas, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. HERVÉ a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 1er février 2015 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 10 avril 2015 à 18 heures, M. HERVÉ n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. HERVÉ n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture du Doubs, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;
4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission, M. HERVÉ a restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire financier ; que, par suite, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Yannick HERVÉ inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Yannick HERVÉ et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21743 texte n° 31
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4950.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
8.3.5.2.1.2. Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages exprimés et absence de dons de personnes physiques)
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier.
La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par la préfecture, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne. L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission, le candidat a restitué les carnets de reçus-dons qui avaient été remis à son mandataire financier. Par suite, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible.