Décision

Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015

Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3759 du 8 juillet 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Georges R., Mme Georgette R. et Mme Nicole S., épouse R., par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-494 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 10 et 25 août 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Patrice Spinosi pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 99 du code de procédure pénale est relatif à la restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice ; que le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes en restitution des biens saisis ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 susvisée : « Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, qui n'impartissent au juge d'instruction, dans le cadre d'une information, aucun délai déterminé pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi, portent atteinte, d'une part, au droit de propriété du saisi et, d'autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire ;

5. Considérant, qu'en vertu des dispositions contestées, outre le procureur de la République, la personne mise en examen et la partie civile, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut former une requête en restitution devant le juge d'instruction au cours de l'information ; que le juge d'instruction doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction en vertu du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ;

6. Considérant que les objets dont la restitution est demandée ont été placés sous main de justice dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d'instruction lorsqu'ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité ou si leur confiscation est prévue à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article 131-21 du code pénal ;

7. Considérant que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ; que, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ; que, par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que l'abrogation immédiate du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale aurait pour seul effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de demander, au cours de l'information, la restitution de biens placés sous main de justice ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation,

D É C I D E :

Article 1er.- Le deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 16 octobre 2015.

JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19447, texte n° 38
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.494.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale aurait pour seul effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de demander, au cours de l'information, la restitution de biens placés sous main de justice. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation.

(2015-494 QPC, 16 octobre 2015, cons. 8, 9, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19447, texte n° 38)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
  • 12.1.3.3. Application à la procédure judiciaire

L'article 99 du code de procédure pénale est relatif à la restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice. Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes en restitution des biens saisi. Aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ».
Outre le procureur de la République, la personne mise en examen et la partie civile, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut former une requête en restitution devant le juge d'instruction au cours de l'information. Le juge d'instruction doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction en vertu du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.
Les objets dont la restitution est demandée ont été placés sous main de justice dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d'instruction lorsqu'ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité ou si leur confiscation est prévue à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article 131-21 du code pénal. Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur la demande de restitution d'un bien saisi formée en vertu du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale. S'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2015-494 QPC, 16 octobre 2015, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19447, texte n° 38)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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