Décision

Décision n° 2015-4938 SEN du 22 mai 2015

Aude
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-4938 SEN, de la situation de M. Didier COMBIS, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département de l'Aude pour la désignation de deux sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1, et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Didier COMBIS qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; qu'il résulte également de l'article L. 52-12 que le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. COMBIS, candidat aux élections qui se sont déroulés le 28 septembre 2014 en vue de la désignation de deux sénateurs dans le département de l'Aude, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 mars 2015 en raison du dépôt tardif du compte ; que celle-ci a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que M. COMBIS a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 28 septembre 2014 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 5 décembre à 18 heures ; que M. COMBIS a déposé son compte de campagne le 17 décembre 2014, soit après l'expiration de ce délai ; que ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ;

4. Considérant qu'eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. COMBIS à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Didier COMBIS est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Didier COMBIS et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mai 2015.

JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8759, texte n° 48
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4938.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.2. Délai du dépôt

Rejet du compte de campagne en raison du dépôt tardif du compte. La CNCCFP a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.

(2015-4938 SEN, 22 mai 2015, cons. 2, 3, 4, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8759, texte n° 48)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
  • 8.4.14.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.4.14.2.4.1. Certification du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés

Le compte de campagne, qui a été rejeté en raison du dépôt tardif du compte, n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans.

(2015-4938 SEN, 22 mai 2015, cons. 2, 3, 4, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8759, texte n° 48)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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