Décision n° 2015-4936 SEN du 22 mai 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 mars 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4936 SEN, de la situation de M. François DAVIET, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département de la Haute-Savoie pour la désignation de trois sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les observations présentées par M. DAVIET, enregistrées le 22 avril 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. DAVIET a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 28 septembre 2014 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 5 décembre 2014 à 18 heures ; que M. DAVIET a déposé son compte de campagne le 26 janvier 2015, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. DAVIET à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. François DAVIET est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. François DAVIET et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 mai 2015.
JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8758, texte n° 46
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4936.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.14. Financement
- 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
8.4.14.2.2. Délai du dépôt
Dépôt du compte de campagne après l'expiration du délai de dépôt. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an.