Décision

Décision n° 2014-4917 AN du 23 janvier 2015

Polynésie française, 1ère circ.
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2014 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 20 octobre 2014), de la situation de Teapuahaamau Gustave HEITAA, demeurant à Pirae (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2014 dans la 1ère circonscription de Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. HEITAA qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'en ce cas, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. HEITAA a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 14 juin 2014 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 22 août 2014 à 18 heures, M. HEITAA n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. HEITAA n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. HEITAA a restitué à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques le carnet de reçus-dons qui avait été remis à son mandataire financier ; que, par suite, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Teapuahaamau Gustave HEITAA inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. HEITAA et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 janvier 2015.

JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 29
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4917.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.2. Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages exprimés et absence de dons de personnes physiques)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 14 juin 2014 et à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne et il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le candidat a restitué à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques le carnet de reçus-dons qui avait été remis à son mandataire financier. Par suite, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2014-4917 AN, 23 janvier 2015, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 29)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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