Décision

Décision n° 2014-4911 SEN du 23 janvier 2015

Rhône
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Martial PASSI, demeurant à Givors (Rhône), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département du Rhône pour la désignation de sept sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. François-Noël BUFFET, Mme Elisabeth LAMURE, M. Michel FORISSIER et Mme Catherine DI FOLCO, sénateurs, par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 10 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant que M. PASSI, candidat à l'élection contestée, se prévaut de la distribution d'un tract à caractère diffamatoire et injurieux par la liste « Spartacus 69 » ; que toutefois, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier à la fois l'ampleur et la date de la diffusion de ce tract ; qu'il ne justifie donc pas de l'incidence de la diffusion de ce tract sur la sincérité du scrutin ;

- SUR LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE :

2. Considérant, en premier lieu, que M. PASSI soutient d'une part, que deux électeurs ont été autorisés à voter alors qu'une signature avait déjà été portée devant leur nom sur la liste d'émargement et, d'autre part, que deux autres électeurs ont été empêchés de voter ; que, toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités, qui ne portent que sur quatre suffrages, n'ont pu, compte tenu de l'importance de l'écart des voix entre les listes, exercer en l'espèce une influence sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, que M. PASSI soutient que la distribution, au moment du scrutin, à l'entrée de la préfecture où se trouvait le bureau de vote, de tracts contestant la réforme territoriale proposée par le gouvernement aurait conduit certains électeurs, qui lui avaient attribué à tort la responsabilité de cette distribution, à ne pas voter pour lui ; que toutefois, une telle distribution, dont l'incidence sur le vote des électeurs n'est corroborée par aucun élément du dossier, ne constitue pas, eu égard tant à l'absence de lien direct avec le scrutin qu'à la composition particulière du collège électoral, une pression susceptible d'avoir altéré la sincérité des opérations électorales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. PASSI doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Martial PASSI est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 janvier 2015.

JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4911.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.2. Pressions
  • 8.4.5.2.1. Pressions sur les électeurs

Le requérant, candidat à l'élection, soutient que la distribution, au moment du scrutin, à l'entrée de la préfecture où se trouvait le bureau de vote, de tracts contestant la réforme territoriale proposée par le gouvernement aurait conduit certains électeurs, qui lui avaient attribué à tort la responsabilité de cette distribution, à ne pas voter pour lui. Toutefois, une telle distribution, dont l'incidence sur le vote des électeurs n'est corroborée par aucun élément du dossier, ne constitue pas, eu égard tant à l'absence de lien direct avec le scrutin qu'à la composition particulière du collège électoral, une pression susceptible d'avoir altéré la sincérité des opérations électorales.

(2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.5. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant, candidat à l'élection contestée, se prévaut de la distribution d'un tract à caractère diffamatoire et injurieux. Toutefois, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier à la fois l'ampleur et la date de la diffusion de ce tract. Il ne justifie donc pas de l'incidence de la diffusion de ce tract sur la sincérité du scrutin.

(2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 1, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Le requérant soutient, d'une part, que deux électeurs ont été autorisés à voter alors qu'une signature avait déjà été portée devant leur nom sur la liste d'émargement et, d'autre part, que deux autres électeurs ont été empêchés de voter. Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités, qui ne portent que sur quatre suffrages, n'ont pu, compte tenu de l'importance de l'écart des voix entre les listes, exercer en l'espèce une influence sur le résultat du scrutin.

(2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 2, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32)
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