Décision

Décision n° 2014-4910 SEN du 11 juin 2015

Calvados
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Denis JAGU, candidat aux élections sénatoriales du 28 septembre 2014, d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 sous le numéro 2014-4910 SEN et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département du Calvados pour la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Jean-Léonce DUPONT.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision du 26 janvier 2015 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. Jean-Léonce DUPONT, sénateur ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par M. François AUBEY, sénateur, enregistrées le 30 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Léonce DUPONT, enregistré le 4 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, … l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection » ; que ces articles sont applicables aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. JAGU soutient que la réception organisée le 13 septembre 2014 par le conseil général du Calvados en l'honneur des maires du département a revêtu le caractère d'une action de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. DUPONT, président dudit conseil général ; qu'il en résulterait, d'une part, que les dépenses afférentes à cette réception doivent figurer dans le compte de campagne de M. DUPONT, tête de liste, et, d'autre part, que la participation du conseil général du Calvados à son financement est irrégulière au regard de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, depuis plus de trente ans, cette réception est organisée par le conseil général du Calvados chaque année au cours du mois de septembre ; que lors de la réception qui a eu lieu le 13 septembre 2014, M. DUPONT s'est abstenu de toute prise de parole publique, et n'a donc pas tenu de propos relatifs aux élections sénatoriales ; que, dès lors, cette réception ne se rattache pas à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs ; qu'il en résulte, d'une part, que les dépenses engagées pour l'organisation de cette réception par le conseil général du Calvados ne constituent pas une participation à la campagne de la liste conduite par M. DUPONT en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et, d'autre part, que ces dépenses n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de M. DUPONT ;

3. Considérant, en second lieu, que M. JAGU soutient que le compte de campagne de M. DUPONT doit comporter certaines dépenses omises et qu'il en résulte un dépassement du plafond des dépenses par liste pour l'élection des sénateurs dans le département du Calvados ; qu'il cite notamment la confection et l'envoi de trois dépliants électoraux, l'organisation de trente-sept réunions publiques et les déplacements réalisés par les candidats de la liste ; que, toutefois, les frais de confection desdits documents et les frais de déplacement ont été inclus dans le compte de campagne de M. DUPONT ; que la mise à disposition de salles municipales pour les réunions électorales figure également à ce compte ; que c'est à bon droit que, par sa décision du 26 janvier 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. DUPONT ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. JAGU doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Denis JAGU est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 29
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4910.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.14. Absence de don ou d'avantage

Si le requérant soutient que la réception organisée le 13 septembre 2014 par le conseil général du Calvados en l'honneur des maires du département a revêtu le caractère d'une action de propagande électorale en faveur de la liste conduite par M. DUPONT, président dudit conseil général, il résulte de l'instruction que, depuis plus de trente ans, cette réception est organisée par le conseil général du Calvados chaque année au cours du mois de septembre. Lors de la réception qui a eu lieu le 13 septembre 2014, M. DUPONT s'est abstenu de toute prise de parole publique, et n'a donc pas tenu de propos relatifs aux élections sénatoriales. Dès lors, cette réception ne se rattache pas à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Les dépenses engagées pour l'organisation de cette réception par le conseil général du Calvados ne constituent pas une participation à la campagne de la liste conduite par M. DUPONT.

(2014-4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 2, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 29)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.2. Possibilité de contestation partielle des résultats

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département du Calvados pour la désignation de trois sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection d'un sénateur est recevable.

(2014-4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 0, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 29)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Le requérant soutient que le compte de campagne de M. DUPONT doit comporter certaines dépenses omises, et notamment la confection et l'envoi de trois dépliants électoraux, l'organisation de trente-sept réunions publiques et les déplacements réalisés par les candidats de la liste. Toutefois, les frais de confection desdits documents et les frais de déplacement ont été inclus dans le compte de campagne de M. DUPONT. La mise à disposition de salles municipales pour les réunions électorales figure également à ce compt. C'est à bon droit que la CNCCFP a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. DUPONT.

(2014-4910 SEN, 11 juin 2015, cons. 3, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9861, texte n° 29)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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