Décision n° 2014-4904 SEN du 22 mai 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi par Mme Sandra RENDA, candidate aux élections sénatoriales du 28 septembre 2014, d'une requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2014 sous le n° 2014-4904 SEN et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département d'Eure-et-Loir, pour la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Albéric de MONTGOLFIER et de Mme Chantal DESEYNE.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 28 janvier 2015 approuvant le compte de campagne de M. de MONTGOLFIER, sénateur ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. de MONTGOLFIER par la SCP LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 10 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme RENDA, enregistré le 24 novembre 2014 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme RENDA, enregistré le 3 mars 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, pour contester les opérations électorales ayant abouti à l'attribution à M. de MONTGOLFIER et à Mme DESEYNE, candidats de la liste « Unis pour l'Eure-et-Loir » conduite par M. de MONTGOLFIER, de deux des trois sièges de sénateur du département d'Eure-et-Loir, Mme RENDA dénonce le caractère électoral de l'éditorial publié par M. de MONTGOLFIER, en tant que président du conseil général d'Eure-et-Loir, dans le bulletin trimestriel de cette collectivité pour l'automne 2014 ; que les frais afférents à cette publication constitueraient un don prohibé d'une personne morale au profit de la liste « Unis pour l'Eure-et-Loir » et auraient dû être intégrés dans les dépenses de la campagne électorale de M. de MONTGOLFIER et de Mme DESEYNE ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, … l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection » ; que ces dispositions sont applicable aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;
3. Considérant que, dans l'éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d'Eure-et-Loir pour l'automne 2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République relatives aux départements ; qu'il résulte de l'instruction que le bulletin du conseil général d'Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, accompagné de la photographie de ce dernier ; que le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n'évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs ; que les frais relatifs à cette publication ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant été exposés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral : qu'en conséquence, ils n'avaient pas non plus à figurer dans le compte de campagne de la liste conduite par M. de MONTGOLFIER ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme RENDA doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de Mme Sandra RENDA est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 mai 2015.
JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8755, texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4904.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.4.3.13. Prohibition de dons émanant de personnes morales (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
Dans l'éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d'Eure-et-Loir pour l'automne 2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République relatives aux départements. Il résulte de l'instruction que le bulletin du conseil général d'Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, accompagné de la photographie de ce dernier. Le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n'évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Les frais relatifs à cette publication ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant été exposés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
- 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
8.4.8.6.2. Possibilité de contestation partielle des résultats
Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département d'Eure-et-Loir pour la désignation de trois sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de deux sénateurs figurant sur la même liste pour cette élection est recevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.14. Financement
- 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
8.4.14.4.5.3. Absence de don ou d'avantage
Dans l'éditorial du bulletin trimestriel du conseil général d'Eure-et-Loir pour l'automne 2014, M. de MONTGOLFIER a critiqué les dispositions du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République relatives aux départements. Il résulte de l'instruction que le bulletin du conseil général d'Eure-et-Loir, qui est publié selon une périodicité trimestrielle, comprend habituellement un éditorial du président du conseil général, accompagné de la photographie de ce dernier. Le bulletin en cause, qui traitait de sujets présentant un intérêt pour le département, qui n'évoquait pas les élections sénatoriales à venir et qui n'était pas destiné au collège électoral pour l'élection des sénateurs, ne peut être regardé comme se rattachant à la campagne électorale pour l'élection des sénateurs. En conséquence, les frais relatifs à cette publication n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de la liste conduite par M. de MONTGOLFIER.