Décision

Décision n° 2014-4898/4899 AN du 23 janvier 2015

Polynésie française, 1ère
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Hans AMARU, demeurant à Papeete (Polynésie française), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 14 et 28 juin 2014, dans la 1ère circonscription de Polynésie française pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale (n° 2014-4898 AN).
Il a également été saisi par M. Tauhiti Dalino NENA, demeurant à Papeete (Polynésie française), d'une requête enregistrée dans les mêmes conditions, le même jour et tendant aux mêmes fins (n° 2014-4899 AN).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les mémoires en défense, présentés pour Mme Maina SAGE, députée, par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete, enregistrés le 2 septembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre des outre-mer, enregistrées le 2 septembre et le 13 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. AMARU, enregistré le 23 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. NENA enregistré le 14 octobre 2014 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 20 octobre 2014, approuvant après réformation le compte de campagne de Mme SAGE ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une seule décision ;

- SUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE MME SAGE :

2. Considérant que M. NENA, candidat à l'élection contestée, soutient que trois déplacements effectués par Mme SAGE en mai 2014 ont été financés par la Polynésie française, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral prohibant toute participation d'une personne morale autre que les partis et groupements politiques au financement de la campagne électorale d'un candidat ;

3. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le déplacement de Mme SAGE à l'île de Hao les 3 et 4 mai 2014 s'inscrivait dans l'exercice normal de son mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et ne revêtait pas le caractère d'une dépense électorale ; que, si les déplacements de Mme SAGE aux îles Marquises du 20 au 23 mai 2014 et à l'île de Moorea le 29 mai 2014 présentaient pour leur part un caractère électoral, ils n'ont bénéficié d'aucun financement provenant de l'assemblée de la Polynésie française ;

4. Considérant, que, si M. NENA soutient que Mme SAGE aurait également bénéficié de dons en nature prohibés, ce grief a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 14 octobre 2014 ; qu'il constitue ainsi un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

- SUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

5. Considérant que M. NENA fait valoir que les dispositions de l'article L. 49 du code électoral interdisant la diffusion de tout message à caractère de propagande électorale la veille du scrutin ont été méconnues par la présentation d'un communiqué de presse faisant connaître que M. Édouard FRITCH, député sortant et suppléant de Mme SAGE, avait été élu président du syndicat intercommunal à vocation unique des villes de Pirae et Arue ; que la diffusion de cette information par un organe de presse ne présente toutefois aucun caractère de propagande électorale ;

6. Considérant que le soutien exprimé par M. Gaston FLOSSE à plusieurs reprises à la candidature de Mme SAGE n'a pu être de nature à créer de confusion dans l'esprit des électeurs dès lors que Mme SAGE était la candidate présentée par le parti présidé par M. FLOSSE ; que les interventions télévisées de M. FLOSSE les 26 et 27 juin 2014, en sa qualité de président de la Polynésie française, à l'occasion des cérémonies organisées dans le cadre du trentième anniversaire de l'autonomie de la Polynésie française, n'ont pas présenté un caractère de propagande électorale et n'ont pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin ;

- SUR LES BULLETINS DE VOTE :

7. Considérant que M. AMARU, inscrit sur les listes électorales de la commune de Papeete, conteste l'utilisation de bulletins de vote de couleur par Mme SAGE en méconnaissance des prescriptions du code électoral ; qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc » ; que l'article R. 204 de ce code rend applicable ces dispositions à l'élection des députés en Polynésie française « à l'exclusion des mots » sur papier blanc " » ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 390 du même code que la déclaration de candidature à l'élection de député peut, en Polynésie française, indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote ; qu'il résulte de ces dispositions que, lors de l'élection des députés en Polynésie française, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur un papier qui peut être de couleur ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de Mme SAGE étaient imprimés en noir sur papier orange ; que, par suite, le grief tiré de ce qu'ils auraient méconnu les prescriptions du code électoral applicables en Polynésie française manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM. AMARU et NENA doivent être rejetées ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSÉS DANS L'INSTANCE :

10. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code de procédure civile et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies,

D É C I D E :

Article 1er.- Les requêtes de MM. Hans AMARU et Tauhiti Dalino NENA sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 janvier 2015.

JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4898.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La diffusion la veille du scrutin d'un communiqué de presse faisant connaître que le député sortant et suppléant de la candidate avait été élu président du syndicat intercommunal à vocation unique des villes de Pirae et Arue ne présente aucun caractère de propagande électorale.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 5, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Les interventions télévisées de M. FLOSSE les 26 et 27 juin 2014, avant-veille et veille du scrutin, en sa qualité de président de la Polynésie française, à l'occasion des cérémonies organisées dans le cadre du trentième anniversaire de l'autonomie de la Polynésie française, n'ont pas présenté un caractère de propagande électorale et n'ont pu exercer d'influence sur l'issue du scrutin.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 6, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Le soutien exprimé par M. FLOSSE à plusieurs reprises à la candidature de Mme SAGE n'a pu être de nature à créer de confusion dans l'esprit des électeurs dès lors que Mme SAGE était la candidate présentée par le parti présidé par M. FLOSSE.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 6, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il résulte de l'instruction que le déplacement de la candidate élue à l'île de Hao les 3 et 4 mai 2014 s'inscrivait dans l'exercice normal de son mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et ne revêtait pas le caractère d'une dépense électorale. Si les déplacements de la candidate élue aux îles Marquises du 20 au 23 mai 2014 et à l'île de Moorea le 29 mai 2014 présentaient pour leur part un caractère électoral, ils n'ont bénéficié d'aucun financement provenant de l'assemblée de la Polynésie française.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les dispositions du paragraphe I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celles de l'article 700 du code de procédure civile et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, des conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance ne peuvent être accueillies.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 10, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le requérant soutient que la candidate élue aurait bénéficié de dons en nature prohibés. Ce grief a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, alors que la requête initiale contestait la participation d'une personne morale publique au financement de la campagne électorale du candidat. Ce grief constitue ainsi un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il est, par suite, irrecevable.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 4, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Le requérant conteste l'utilisation de bulletins de vote de couleur par la candidate élue en méconnaissance des prescriptions du code électoral. Il résulte des dispositions des articles L. 390, R.3 0 et R. 204 du code électoral que, lors de l'élection des députés en Polynésie française, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur un papier qui peut être de couleur. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la candidate élue étaient imprimés en noir sur papier orange. Par suite, le grief tiré de ce qu'ils auraient méconnu les prescriptions du code électoral applicables en Polynésie française manque en fait.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 7, 8, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Le requérant conteste l'utilisation de bulletins de vote de couleur par la candidate élue en méconnaissance des prescriptions du code électoral. Il résulte des dispositions des articles L. 390, R.3 0 et R. 204 du code électoral que, lors de l'élection des députés en Polynésie française, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur un papier qui peut être de couleur. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la candidate élue étaient imprimés en noir sur papier orange. Par suite, le grief tiré de ce qu'ils auraient méconnu les prescriptions du code électoral applicables en Polynésie française manque en fait.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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