Décision

Décision n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014

Dispositions de droit civil en Polynésie française
Compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « des dispositions du 2 °, 3 °, 8 ° au 26 °, 29 ° au 36 ° du I et celles du V de l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » sont intervenues dans des matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 26 septembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 susvisée, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 °, 29 ° au 36 ° du même paragraphe et celles du paragraphe V du même article sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

- SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI :

2. Considérant que celles des dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 sur lesquelles porte la demande du président de la Polynésie française ainsi que celles des 3 °, 8 ° à 14 °, 16 ° à 26 °, 29 °, 30 °, 32 °, 34 ° à 36 ° du même paragraphe modifient les articles 524, 585, 1606, 1655, 1659, 1662, 1664, 1667, 1668, 1671 1672, 1696, 1697, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827 à 1829, 1839, 1874, 1875, 1879, 1894, 1895, 1919, 1953, 1964, 2373, 2387, 2388 et 2392 du code civil ; que les dispositions des 15 °, 17 ° et 33 ° du de ce même paragraphe modifient les intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31 ° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ;

3. Considérant que le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 dispose « Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » ;

4. Considérant que la demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 en tant qu'ils rendent applicables, dans cette collectivité, les dispositions du 2 ° du paragraphe I de cet article 10, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 °, 29 ° au 36 ° du même paragraphe ;

- SUR LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE :

5. Considérant que le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » ; que son article 14 dispose : « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : - 1 ° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Polynésie française est compétente en matière de droit civil à l'exception des matières expressément réservées à la compétence de l'État par le 1 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ;

6. Considérant que les dispositions susmentionnées du code civil qui ont été modifiées ou abrogées par les dispositions susmentionnées du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 ne sont relatives à aucune des matières qui ressortissent à la compétence de l'État en vertu des dispositions du 1 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ; que, par suite, en rendant applicables en Polynésie française les dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 ° et 29 ° au 36 °du même paragraphe, les mots : « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de ce même article 10 sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les mots « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française les dispositions du 2 ° du paragraphe I de cet article 10, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 ° et 29 ° au 36 ° du même paragraphe.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 novembre 2014.

JORF n°0269 du 21 novembre 2014 page 19522, texte n° 70
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.7.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, de constater que les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 , qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3°, 8° au 26°, 29° au 36° du même paragraphe et celles du paragraphe V du même article sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité d'outre-mer.
Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 dispose « Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
La demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 en tant qu'ils rendent applicables, dans cette collectivité, les dispositions du 2° du paragraphe I  de cet article 10, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3°, 8° au 26°, 29° au 36° du même paragraphe.

(2014-7 LOM, 19 novembre 2014, cons. 1, 2, 3, 4, JORF n°0269 du 21 novembre 2014 page 19522, texte n° 70 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Son article 14 dispose : « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : – 1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ». Il résulte de ces dispositions combinées que la Polynésie française est compétente en matière de droit civil à l'exception des matières expressément réservées à la compétence de l'État par le 1° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004.
Par suite, en rendant applicables en Polynésie française les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3°, 8° au 26° et 29° au 36°du même paragraphe, les mots : « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de ce même article 10 sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.
 

(2014-7 LOM, 19 novembre 2014, cons. 2, 3, 4, 5, 6, JORF n°0269 du 21 novembre 2014 page 19522, texte n° 70 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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