Décision

Décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014

Droit de la propriété intellectuelle en Polynésie française
Partiellement compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 août 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française des « dispositions législatives touchant au droit de la propriété intellectuelle contenues dans :
« - la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques, articles 1er à 10 ;
« - la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, articles 1er à 5, 7 à 14, 16 à 25 et 27 à 51 ;
« - la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, article 22 ;
« - la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 25 ;
« - la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et article 11 ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques ;

Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;

Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 26 septembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « les dispositions législatives touchant au droit de la propriété intellectuelle contenues dans les lois n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques, articles 1er à 10 ; n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, articles 1er à 5, 7 à 14, 16 à 25, 27 à 51 ; n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, article 22 ; n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, article 25 ; loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et article 11 » sont intervenues dans des matières ressortissant à la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

- SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST SAISI :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 11 de la loi du 8 décembre 2004 susvisée dispose : « La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à cet article 11, en tant qu'ils rendent les articles 1er à 10 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer ;

3. Considérant que l'article 30 de la loi du 3 juin 2008 susvisée dispose : « La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à cet article 30 en tant qu'ils rendent l'article 22 de cette loi applicable dans cette collectivité d'outre-mer ;

4. Considérant que l'article 57 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée dispose : « Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s'y appliquent de plein droit, la présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions de son article 50, qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les dispositions de cet article en tant qu'elles rendent l'article 25 de cette loi applicable dans cette collectivité d'outre-mer ;

5. Considérant que le paragraphe II de l'article 21 de la loi du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, 7, 9 à 15 et 19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à ce paragraphe II, en tant qu'ils rendent les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et l'article 11 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ;

7. Considérant que la demande du président de la Polynésie française est limitée aux dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » contenues dans les articles des lois mentionnés ci-dessus dont le Conseil constitutionnel est saisi ; que, toutefois, ne sont pas des dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » le paragraphe IV de l'article 1er de la loi du 1er août 2006 susvisée, qui modifie l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'affiliation des artistes au régime général de sécurité sociale, l'article 36 de cette même loi, qui, notamment, insère dans le code général des impôts un article 220 octies instituant un crédit d'impôt pour les dépenses de production d'œuvres phonographiques, l'article 37 de cette loi, qui modifie l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, afin de traiter des règlements comptables applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits, les articles 39 à 42 et l'article 51, qui modifient des dispositions du code du patrimoine, l'article 43, qui modifie l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, touchant au pouvoir de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'utilisation des fréquences hertziennes, l'article 45, qui modifie l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, et, enfin, l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 2-1 relatif aux compétences du centre national de la cinématographie ; que le Conseil constitutionnel n'en est donc pas saisi ;

8. Considérant que, par suite, la demande du président de la Polynésie française porte, d'une part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006, en tant qu'ils rendent les paragraphes I à III de l'article 1er, les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, 44, 46, 48 et 50 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer, et, d'autre part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article L. 811-2-1, inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le paragraphe II du même article 49, et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ;

- SUR LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE :

9. Considérant que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » ;

10. Considérant, en premier lieu, que le 2 ° de l'article 14 de cette loi organique dispose que les autorités de l'État sont compétentes en matière de droit pénal et de procédure pénale ; que, d'une part, l'article 20 de la loi du 1er août 2006 insère dans le code de la propriété intellectuelle des dispositions relatives à la constatation des infractions par les officiers de police judiciaire ; que les articles 21 à 23 de cette même loi insèrent dans ce même code des articles qui définissent des infractions pénales ; que, d'autre part, le paragraphe I de l'article 25 de la loi du 18 décembre 2013 modifie les dispositions de l'article 323-3-1 du code pénal, lequel est relatif à la définition d'un délit ; que, par suite, en rendant ces dispositions applicables en Polynésie française, les mots : « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 et l'article 57 de la loi du 18 décembre 2013 ne sont pas intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

11. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en vertu du 5 ° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, les dispositions législatives relatives « aux statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française ; que la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi du 1er août 2006 ainsi que ses articles 32 et 33 sont applicables au droit d'auteur des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif ; que, par suite, en tant qu'elles visent les agents publics de l'État, ces dispositions s'appliquent de plein droit en Polynésie française ; que, d'autre part, le 10 ° de l'article 14 de cette même loi organique réserve à l'État la compétence en matière de « fonction publique communale » ; qu'ainsi, en tant qu'elles s'appliquent aux agents des communes de la Polynésie française, ces dispositions des articles 31 à 33 ont été adoptées dans une matière relevant de la compétence de l'État ; qu'en revanche, en rendant applicables en Polynésie française la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi du 1er août 2006, et en rendant applicables la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article L. 111-1 ainsi que les articles 32 et 33 de cette même loi aux agents de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de cette loi sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel fixent des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle qui ne se rattachent ni à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives ou réglementaires s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 ni à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique ; qu'en particulier ne relèvent pas de la procédure pénale les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 mars 2014 qui prévoient que le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République est regardé comme une action au fond faisant obstacle à la caducité des mesures urgentes ou conservatoires demandées par les titulaires de droits d'auteur et mises en œuvre soit sur autorisation de la juridiction civile, en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; qu'en rendant ces dispositions applicables en Polynésie française, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française :

  • les mots « en Polynésie française » figurant à l'article 11 de la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques, en tant qu'ils rendent les articles 1er à 10 de cette loi applicables en Polynésie française ;

  • les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, en tant qu'ils rendent les paragraphes I à III de l'article 1er, les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 19, 24, 25, 27 à 30, 34, 35, 38, 44, 46, 48 et 50 de cette loi applicables en Polynésie française ;

  • les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de cette même loi du 1er août 2006, en tant qu'ils rendent applicables en Polynésie française la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle résultant du paragraphe I de l'article 31 et en tant qu'ils rendent applicables aux agents de la Polynésie française et de ses établissement publics à caractère administratif la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article L. 111-1 ainsi que les articles 32 et 33 de cette loi ;

  • les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article L. 811-2-1, inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le paragraphe II de l'article 49 de cette même loi du 1er août 2006, et les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 216 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ;

  • les mots « en Polynésie française » figurant à l'article 30 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, en tant qu'ils rendent l'article 22 de cette loi applicable en Polynésie française ;

  • l'article 57 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, en tant qu'il rend le paragraphe II de l'article 25 de cette loi applicable en Polynésie française ;

  • les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, en tant qu'ils rendent les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et l'article 11 de cette loi applicables en Polynésie française.

Article 2.- Ne sont pas intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 précitée, en tant qu'ils rendent :

  • les articles 20 à 23 de cette loi applicables en Polynésie française ;

  • la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle résultant du paragraphe I de l'article 31 et les articles 32 et 33 de cette loi applicables aux agents des communes de la Polynésie française.

Article 3. - L'article 57 de la loi du 18 décembre 2013 précitée n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant qu'il rend le paragraphe I de l'article 25 de cette loi applicable en Polynésie française.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 7 novembre 2014.

JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.6.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

La demande du président de la Polynésie française est limitée aux dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » contenues dans les articles des lois n° 2004-1338 du 8 décembre 2004, n° 2006-961 du 1er août 2006, n° 2008-518 du 3 juin 2008, n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 et n° 2014-315 du 11 mars 2014 dont le Conseil constitutionnel est saisi.
Toutefois, ne sont pas des dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » le paragraphe IV de l'article 1er de la loi du 1er août 2006 , qui modifie l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'affiliation des artistes au régime général de sécurité sociale, l'article 36 de cette même loi, qui, notamment, insère dans le code général des impôts un article 220 octies instituant un crédit d'impôt pour les dépenses de production d'œuvres phonographiques, l'article 37 de cette loi, qui modifie l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, afin de traiter des règlements comptables applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits, les articles 39 à 42 et l'article 51, qui modifient des dispositions du code du patrimoine, l'article 43, qui modifie l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, touchant au pouvoir de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'utilisation des fréquences hertziennes, l'article 45, qui modifie l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, et, enfin, l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 2-1 relatif aux compétences du centre national de la cinématographie. Le Conseil constitutionnel n'en est donc pas saisi.

(2014-6 LOM, 07 novembre 2014, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43)

L'article 11 de la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 dispose : « La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à cet article 11, en tant qu'ils rendent les articles 1er à 10 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer.
L'article 30 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 dispose : « La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à cet article 30 en tant qu'ils rendent l'article 22 de cette loi applicable dans cette collectivité d'outre-mer.
L'article 57 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 dispose : « Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s'y appliquent de plein droit, la présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions de son article 50, qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les dispositions de cet article en tant qu'elles rendent l'article 25 de cette loi applicable dans cette collectivité d'outre-mer.
Le paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, 7, 9 à 15 et 19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à ce paragraphe II, en tant qu'ils rendent les 3° à 8° de l'article 6 et l'article 11 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer
Le paragraphe I de l'article 49 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie ». Le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer. La demande du président de la Polynésie française porte, d'une part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006, en tant qu'ils rendent les paragraphes I à III de l'article 1er, les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, 44, 46, 48 et 50 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer, et, d'autre part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article L. 811-2-1, inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le paragraphe II du même article 49, et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1.

(2014-6 LOM, 07 novembre 2014, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 8, JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

D'une part, en vertu du 5° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives relatives « aux statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française. La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 ainsi que ses articles 32 et 33 sont applicables au droit d'auteur des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Par suite, en tant qu'elles visent les agents publics de l'État, ces dispositions s'appliquent de plein droit en Polynésie française.
D'autre part, le 10° de l'article 14 de cette même loi organique réserve à l'État la compétence en matière de « fonction publique communale ». Ainsi, en tant qu'elles s'appliquent aux agents des communes de la Polynésie française, ces dispositions des articles 31 à 33 ont été adoptées dans une matière relevant de la compétence de l'État.
En revanche, en rendant applicables en Polynésie française la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi du 1er août 2006, et en rendant applicables la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article L. 111-1 ainsi que les articles 32 et 33 de cette même loi aux agents de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de cette loi sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-6 LOM, 07 novembre 2014, cons. 9, 11, JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43)

Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qui fixent des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle ne se rattachent ni à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives ou réglementaires s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 ni à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. En particulier, ne relèvent pas de la procédure pénale les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui prévoient que le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République est regardé comme une action au fond faisant obstacle à la caducité des mesures urgentes ou conservatoires demandées par les titulaires de droits d'auteur et mises en œuvre, soit sur autorisation de la juridiction civile, en application des articles L. 343-2, L. 521–6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de des articles L. 521-14 et L. 716-8 du même code. En rendant ces dispositions applicables en Polynésie française, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité.

(2014-6 LOM, 07 novembre 2014, cons. 9, 12, JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.4. Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Le 2° de l'article 14 de cette loi organique dispose que les autorités de l'État sont compétentes en matière de droit pénal et de procédure pénale. D'une part, l'article 20 de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 insère dans le code de la propriété intellectuelle des dispositions relatives à la constatation des infractions par les officiers de police judiciaire. Les articles 21 à 23 de cette même loi insèrent dans ce même code des articles qui définissent des infractions pénales. D'autre part, le paragraphe I de l'article 25 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 modifie les dispositions de l'article 323-3-1 du code pénal, lequel est relatif à la définition d'un délit. Par suite, en rendant ces dispositions applicables en Polynésie française, les mots : « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 et l'article 57 de la loi du 18 décembre 2013 ne sont pas intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-6 LOM, 07 novembre 2014, cons. 9, 10, JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43)

D'une part, en vertu du 5° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, les dispositions législatives relatives « aux statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française. La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 ainsi que ses articles 32 et 33 sont applicables au droit d'auteur des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Par suite, en tant qu'elles visent les agents publics de l'État, ces dispositions s'appliquent de plein droit en Polynésie française.
D'autre part, le 10° de l'article 14 de cette même loi organique réserve à l'État la compétence en matière de « fonction publique communale ». Ainsi, en tant qu'elles s'appliquent aux agents des communes de la Polynésie française, ces dispositions des articles 31 à 33 ont été adoptées dans une matière relevant de la compétence de l'État.

(2014-6 LOM, 07 novembre 2014, cons. 11, JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18976, texte n° 43)
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