Décision

Décision n° 2014-5 LOM du 23 octobre 2014

Accès aux documents administratifs en Polynésie française
Partiellement compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juillet 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément :
« - du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service public ;
« - du deuxième alinéa du III de l'article 6 ;
« - de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6 ;
« - des articles 8 à 12 et 14 à 25 ;
« - de l'article 13, à l'exception du renvoi opéré en son second alinéa vers la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
« - du I de l'article 59, en tant qu'il rend la loi applicable en Polynésie française ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances, notamment son article 10 ;

Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 4 septembre 2014 ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 4 septembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service public, du deuxième alinéa du III de l'article 6, de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, de l'article 13, à l'exception du renvoi opéré en son second alinéa vers la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du I de l'article 59, en tant qu'il rend la loi applicable en Polynésie française » sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

2. Considérant que l'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que cet article 59 est relatif à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; que la demande du président de la Polynésie française ne porte que sur l'application à la Polynésie française des dispositions du paragraphe I et du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6, des premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 7, des articles 8 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 25 de la loi du 17 juillet 1978 qui y sont applicables en vertu du paragraphe I de l'article 59 ; que, par suite, la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de cet article 59 en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics » ; que les règles d'accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée s'appliquent de plein droit aux règles d'accès aux documents administratifs de l'État, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par eux ou des personnes de droit privé chargés par eux d'une mission de service public ; que, par suite, les dispositions de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, que l'article 74 de la Constitution réserve à l'État la compétence dans les matières énumérées au quatrième alinéa de son article 73 ; que parmi ces matières figurent les « garanties des libertés publiques » ; qu'en vertu des dispositions du 2 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, qui reprend ces dispositions, les autorités de l'État sont compétentes en matière de « garanties des libertés publiques » ; que les règles relatives à l'étendue du droit des citoyens d'obtenir communication des documents administratifs mettent en cause les garanties des libertés publiques ; qu'il en résulte qu'il appartient à l'État de fixer les règles relatives à l'étendue de l'obligation de communication des documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics, des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ;

5. Considérant que les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 sont relatives à l'étendue de cette obligation de communication ; que, par suite, en rendant le paragraphe I et le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6 et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 de cette loi applicables aux actes de la Polynésie française, de ses établissements publics, des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;

6. Considérant d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » ; que les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ; que les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 sont relatives aux modalités et aux conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'accès aux documents administratifs et aux règles de réutilisation des informations publiques ; qu'ainsi, en rendant ces dispositions applicables aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de l'article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française les dispositions du paragraphe I et du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6 et des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 de cette même loi, ne sont pas intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Article 2.- Les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de l'article 59 de cette même loi, en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française les dispositions des articles 8 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 25 de cette même loi, sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17736, texte n° 45
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.5.LOM

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.14. Titre XII - Des collectivités territoriales
  • 1.5.14.2. Autres principes et règles applicables aux collectivités locales (articles 72 à 74-1 de la Constitution)

L'article 74 de la Constitution réserve à l'État la compétence dans les matières énumérées au quatrième alinéa de son article 73. Parmi ces matières figurent les « garanties des libertés publiques ».
Les règles relatives à l'étendue du droit des citoyens d'obtenir communication des documents administratifs mettent en cause les garanties des libertés publiques. Il en résulte qu'il appartient à l'État de fixer les règles relatives à l'étendue de l'obligation de communication des documents administratifs d'une collectivité de l'article 74.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 4, JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17736, texte n° 45 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service public, du deuxième alinéa du III de l'article 6, de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, de l'article 13, à l'exception du renvoi opéré en son second alinéa vers la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du I de l'article 59, en tant qu'il rend la loi applicable en Polynésie française » sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer. L'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 a donné une nouvelle rédaction de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978, relative à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. La demande du président de la Polynésie française ne porte que sur l'application à la Polynésie française des dispositions du paragraphe I et du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6, des premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 7, des articles 8 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 25 de la loi du 17 juillet 1978 qui y sont applicables en vertu du paragraphe I de l'article 59. Par suite, la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de cet article 59 en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 1, 2, JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17736, texte n° 45 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En vertu de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles d'accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent de plein droit aux règles d'accès aux documents administratifs de l'État, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par eux ou des personnes de droit privé chargés par eux d'une mission de service public. Par suite, les dispositions de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.
L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 sont relatives aux modalités et aux conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'accès aux documents administratifs et aux règles de réutilisation des informations publiques. Ainsi, en rendant ces dispositions applicables aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 3, 6, JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17736, texte n° 45 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.4. Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En vertu de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles d'accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent de plein droit aux règles d'accès aux documents administratifs de l'État, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par eux ou des personnes de droit privé chargés par eux d'une mission de service public. Par suite, les dispositions de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.
L'article 74 de la Constitution réserve à l'État la compétence dans les matières énumérées au quatrième alinéa de son article 73, parmi lesquelles figurent les « garanties des libertés publiques ». En vertu des dispositions du 2° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, qui reprend ces dispositions, les autorités de l'État sont compétentes en matière de « garanties des libertés publiques ». Les règles relatives à l'étendue du droit des citoyens d'obtenir communication des documents administratifs mettent en cause les garanties des libertés publiques. Il en résulte qu'il appartient à l'État de fixer les règles relatives à l'étendue de l'obligation de communication des documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics, des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.
Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 sont relatives à l'étendue de cette obligation de communication. Par suite, en rendant le paragraphe I et le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6 et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 de cette loi applicables aux actes de la Polynésie française, de ses établissements publics, des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 3, 4, 5, JORF n°0248 du 25 octobre 2014 page 17736, texte n° 45 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions