Décision

Décision n° 2014-4 LOM du 19 septembre 2014

Motivation des actes administratifs en Polynésie française
Compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « l'ensemble des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public introduites en Polynésie française par l'article 27 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, et ratifiées par l'article 10, I, 3 ° de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances. . . sont intervenues dans le domaine de compétence de la Polynésie française tel que défini par la loi organique susmentionnée, en tant qu'elles s'appliquent aux administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service public ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances, notamment son article 10 ;

Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 9 juillet 2014 ;

Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 10 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que l'ensemble des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant qu'elles s'appliquent aux administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ;

2. Considérant que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, l'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 susvisée a inséré dans la loi du 11 juillet 1979 un nouvel article 12 prévoyant l'application de cette loi en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ainsi introduites en Polynésie française ; que, par suite, elle porte sur les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'à ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics » ; que les règles relatives à la motivation des actes administratifs relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'appliquent de plein droit aux actes administratifs des administrations de l'État et de ses établissements publics, ainsi qu'à ceux des administrations des communes et de leurs établissements publics ; que les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas d'autre objet que de rendre applicables les dispositions de cette loi aux actes administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » ; que les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'ainsi, en rendant la loi du 11 juillet 1979 applicable aux actes administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 septembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 septembre 2014.

JORF du 21 septembre 2014 page 15469, texte n° 29
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.4.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.1. Principe de spécialité législative (article 74, alinéa 3)

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles relatives à la motivation des actes administratifs relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'appliquent de plein droit aux actes administratifs des administrations de l'État et de ses établissements publics, ainsi qu'à ceux des administrations des communes et de leurs établissements publics.

(2014-4 LOM, 19 septembre 2014, cons. 3, JORF du 21 septembre 2014 page 15469, texte n° 29)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que l'ensemble des dispositions de la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant qu'elles s'appliquent aux administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public. Postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, l'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 a inséré dans la loi du 11 juillet 1979 un nouvel article 12 prévoyant l'application de cette loi en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. La demande du président de la Polynésie française ne porte donc sur les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979.

(2014-4 LOM, 19 septembre 2014, cons. 1, 2, JORF du 21 septembre 2014 page 15469, texte n° 29)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles relatives à la motivation des actes administratifs relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'appliquent de plein droit aux actes administratifs des administrations de l'État et de ses établissements publics, ainsi qu'à ceux des administrations des communes et de leurs établissements publics. Par suite, les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas d'autre objet que de rendre applicables les dispositions de cette loi aux actes administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.
L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique. Ainsi, en rendant la loi du 11 juillet 1979 applicable aux actes administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-4 LOM, 19 septembre 2014, cons. 3, 4, JORF du 21 septembre 2014 page 15469, texte n° 29)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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