Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2014 par le Conseil d'État (décision n° 376694 du 23 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société PV-CP Distribution, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Baker et McKenzie, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 11 et 24 juillet 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 juillet 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Eric Meier, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 septembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 1647 B sexies du code général des impôts est relatif au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ; qu'aux termes du dernier alinéa du paragraphe II de cet article : « En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées créent une différence de traitement, selon la durée restant à courir entre la date de l'opération de restructuration de l'entreprise et la fin de l'exercice fiscal, sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur et portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la Loi. . .doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant que la contribution économique territoriale prévue par l'article 1447-0 du code général des impôts est composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que l'article 1647 B sexies prévoit que, sur demande du redevable effectuée dans le délai de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; que cet article fixe le taux de ce plafonnement à 3 % de cette valeur ajoutée et prévoit que le dégrèvement résultant du plafonnement s'impute uniquement sur la cotisation foncière des entreprises ; qu'en vertu du paragraphe I de l'article 1478 du même code, la cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ;
5. Considérant qu'avant l'adoption des dispositions contestées, les règles relatives au plafonnement de la contribution économique territoriale conduisaient à ce que, en cas de transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise en cours d'exercice fiscal, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement était d'autant plus important que l'opération de restructuration intervenait à une date proche du début dudit exercice ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 susvisée qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter l'optimisation fiscale du mécanisme du plafonnement afin que le montant du dégrèvement en résultant ne dépende plus de la date de l'opération de restructuration ; qu'il a, à cet effet, prévu que le montant de la cotisation foncière des entreprises pris en compte pour le calcul du dégrèvement est ajusté en fonction du rapport entre la période effective d'exercice de l'activité et l'année civile ;
6. Considérant, toutefois, qu'en raison du fait générateur retenu, les dispositions contestées ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise redevable l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises, sans bénéfice du plafonnement, pour la période de l'année postérieure à l'opération de restructuration ; que, par suite, plus l'opération de restructuration intervient à une date proche du début de l'exercice fiscal, plus le montant de la contribution économique territoriale dû est important par rapport à celui qui aurait été versé en l'absence de restructuration ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises n'est pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l'objectif poursuivi et, par suite, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'il suit de là que le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution ;
7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
8. Considérant que l'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de rétablir le mécanisme de plafonnement tel qu'il existait antérieurement ; qu'afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation ; que, par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des demandes de dégrèvement, réclamations et instances en cours, il appartient aux administrations et aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2015 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,
D É C I D E :
Article 1er.- Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 8.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 septembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 19 septembre 2014.
JORF du 21 septembre 2014 page 15471, texte n° 31
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.413.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.6. Violation du principe d'égalité
5.1.6.13. Droit fiscal
La contribution économique territoriale prévue par l'article 1447-0 du code général des impôts est composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'article 1647 B sexies du même code prévoit que, sur demande du redevable effectuée dans le délai de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Cet article fixe le taux de ce plafonnement à 3 % de cette valeur ajoutée et prévoit que le dégrèvement résultant du plafonnement s'impute uniquement sur la cotisation foncière des entreprises. En vertu du paragraphe I de l'article 1478 du même code, la cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.
Avant l'adoption des dispositions contestées du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies, les règles relatives au plafonnement de la contribution économique territoriale conduisaient à ce que, en cas de transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise en cours d'exercice fiscal, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement était d'autant plus important que l'opération de restructuration intervenait à une date proche du début dudit exercice. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter l'optimisation fiscale du mécanisme du plafonnement afin que le montant du dégrèvement en résultant ne dépende plus de la date de l'opération de restructuration. À cet effet, il a prévu que le montant de la cotisation foncière des entreprises pris en compte pour le calcul du dégrèvement est ajusté en fonction du rapport entre la période effective d'exercice de l'activité et l'année civile.
Toutefois, en raison du fait générateur retenu, les dispositions contestées ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise redevable l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises, sans bénéfice du plafonnement, pour la période de l'année postérieure à l'opération de restructuration. Par suite, plus l'opération de restructuration intervient à une date proche du début de l'exercice fiscal, plus le montant de la contribution économique territoriale dû est important par rapport à celui qui aurait été versé en l'absence de restructuration. La différence de traitement ainsi instituée entre les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises n'est pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l'objectif poursuivi et, par suite, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il suit de là que le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps
L'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de rétablir le mécanisme de plafonnement tel qu'il existait antérieurement. Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
- 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir
Afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel, notamment à la solution des demandes de dégrèvement, réclamations et instances en cours, il appartient aux administrations et aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2015 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts déclarées inconstitutionnelles.