Décision

Décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014

Prescription des créances sur les personnes publiques en Polynésie française
Compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juin 2014 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que « l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, en tant qu'il modifie l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics », est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances, notamment son article 10 ;

Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 25 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française » ; que le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, en tant qu'il modifie l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics » est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ;

2. Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 14 mai 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que cet article 11 est relatif à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; que la demande du président de la Polynésie française ne porte que sur les dispositions de cet article 11 ainsi modifié qui rendent cette loi applicable en Polynésie française ; que, par suite, elle porte sur les mots « , en Polynésie française », figurant au premier alinéa du paragraphe II de cet article 11, ainsi que sur le 2 ° de ce même paragraphe II qui dispose : « Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Polynésie française et à ses établissements publics » ;

3. Considérant, d'une part, qu'en application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française ; qu'à ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics » ; que les règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; qu'il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs établissements publics ; que, par suite, les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française » ; que les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française et ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'ainsi, en rendant la loi du 31 décembre 1968 applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « , en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que le 2 ° de ce même paragraphe II, introduits dans cette loi par l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Article 2- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 septembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF du 24 septembre 2014 page 15558, texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.3.LOM

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.1. Principe de spécialité législative (article 74, alinéa 3)

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs établissements publics.

(2014-3 LOM, 11 septembre 2014, cons. 3, JORF du 24 septembre 2014 page 15558, texte n° 76)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.1. Disposition législative dont le déclassement est demandé

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, en tant qu'il modifie l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics » est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer. Cet article 26 a donné une nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 lequel est relatif à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. La demande du président de la Polynésie française ne porte donc que sur celles des dispositions de cet article 11 ainsi modifié qui rendent cette loi applicable en Polynésie française.

(2014-3 LOM, 11 septembre 2014, cons. 1, 2, JORF du 24 septembre 2014 page 15558, texte n° 76)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.7. Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
  • 14.4.6.7.3. Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)
  • 14.4.6.7.3.3. Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs établissements publics. Par suite, les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics.
L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française et ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique. Ainsi, en rendant la loi du 31 décembre 1968 applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-3 LOM, 11 septembre 2014, cons. 3, 4, JORF du 24 septembre 2014 page 15558, texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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