Décision

Décision n° 2014-251 L du 27 novembre 2014

Nature juridique de dispositions du code la sécurité sociale
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

- le premier alinéa ainsi que les mots « à compter de la date de l'arrivée au foyer » figurant au troisième alinéa de l'article L. 531-3 ;

- le paragraphe II ainsi que le troisième alinéa du paragraphe VI de l'article L. 531-4 ;

- l'article L. 531-7 ;

- l'article L. 544-5 ;

- le premier alinéa ainsi que les mots « mentionnés au premier alinéa » figurant au second alinéa de l'article L. 552-1.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… de la sécurité sociale » ;

2. Considérant que l'existence même des prestations familiales, la détermination des catégories de personnes appelées à en bénéficier ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution sont au nombre des principes susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi ; qu'il appartient, en revanche, au pouvoir réglementaire d'en préciser les éléments quantitatifs tels que les dates à compter desquelles les droits à prestations sont ouverts ou éteints ;

3. Considérant qu'il suit de là que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui se bornent à fixer les dates d'ouverture et d'extinction des droits à prestations, ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20645, texte n° 106
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.251.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.2. Prestations familiales

L'existence même des prestations familiales, la détermination des catégories de personnes appelées à en bénéficier, ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution, sont au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent du domaine de la loi. Il appartient, en revanche, au pouvoir réglementaire d'en préciser les éléments quantitatifs tels que les dates à compter desquelles les droits à prestations sont ouverts ou éteints. Il suit de là que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui se bornent à fixer les dates d'ouverture et d'extinction des droits à prestations, ont le caractère réglementaire.

(2014-251 L, 27 novembre 2014, cons. 1, 2, 3, JORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20645, texte n° 106)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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