Décision

Décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014

Nature juridique de l'article L. 632-7 du code de l'éducation
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation et de la mention de cet article figurant aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;

Vu la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines, notamment son article 9 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 632-7 du code de l'éducation prévoit que les internes ayant choisi pour spécialité la psychiatrie peuvent, pour un nombre fixé par arrêté, signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice ; qu'en contrepartie d'une allocation mensuelle qui leur est versée par ce centre jusqu'à la fin de leurs études médicales, les internes contractants s'engagent à suivre une formation liée à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice, à exercer en qualité de psychiatres dans une région caractérisée par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs et à demander leur inscription sur la liste des experts près la cour d'appel ainsi que sur la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 3711-1 du code de la santé publique ; qu'ils ne peuvent se dégager de ces obligations que moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre du contrat ;

2. Considérant que les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation rendent l'article L. 632-7 du même code applicable, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

3. Considérant que le dispositif contractuel institué par les dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation ne met en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement ou de la sécurité sociale, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'il en va de même de l'application de ce dispositif dans des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; que, par suite les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.-L'article L. 632-7 du code de l'éducation et la référence à cet article figurant aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code ont le caractère réglementaire.

Article 2.-La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 18 juillet 2014.

JORF du 20 juillet 2014 page 12118, texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.249.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.4. Liberté du commerce et de l'industrie
  • 3.7.1.4.1. Réglementation des activités professionnelles

L'article L. 632-7 du code de l'éducation prévoit que les internes ayant choisi pour spécialité la psychiatrie peuvent, pour un nombre fixé par arrêté, signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice. En contrepartie d'une allocation mensuelle qui leur est versée par ce centre jusqu'à la fin de leurs études médicales, les internes contractants s'engagent à suivre une formation liée à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice, à exercer en qualité de psychiatres dans une région caractérisée par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs et à demander leur inscription sur la liste des experts près la cour d'appel ainsi que sur la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 3711-1 du code de la santé publique. Ils ne peuvent se dégager de ces obligations que moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre du contrat.
Les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation rendent l'article L. 632-7 du même code applicable, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le dispositif contractuel institué par les dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation ne met en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement ou de la sécurité sociale, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Il en va de même de l'application de ce dispositif dans des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Par suite les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

(2014-249 L, 18 juillet 2014, cons. 1, 2, 3, JORF du 20 juillet 2014 page 12118, texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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