Décision

Décision n° 2014-245 L du 28 février 2014

Nature juridique de dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 susvisée prévoient que le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et le secrétaire général à la mer ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 28 février 2014.

JORF du 2 mars 2014 page 4123, texte n° 46
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.245.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoient que le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et le secrétaire général à la mer. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2014-245 L, 28 février 2014, cons. 1, JORF du 2 mars 2014 page 4123, texte n° 46)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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