Décision n° 2014-12 FNR du 1er juillet 2014
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 39, quatrième alinéa, de la Constitution, de la présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral pour laquelle la Conférence des présidents du Sénat a constaté, le 26 juin 2014, que les règles fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution étaient méconnues.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
Vu les observations présentées par M. Jean-Claude GAUDIN, sénateur, pour le groupe UMP du Sénat, enregistrées le 27 juin 2014 ;
Vu les observations présentées par M. Jacques MÉZARD, sénateur, pour le groupe RDSE du Sénat, enregistrées le 27 juin 2014 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 30 juin 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a été déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin 2014 ; que la Conférence des présidents du Sénat, réunie le 26 juin 2014, a, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, constaté la méconnaissance des règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 ; qu'en désaccord avec ce constat, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur le respect de ces règles ;
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique » ; que son quatrième alinéa dispose : « Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ;
3. Considérant que, lorsqu'il est saisi, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, d'un projet de loi pour lequel le respect des conditions de présentation fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 fait l'objet d'un désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Premier ministre, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009 ; qu'il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d'autres règles constitutionnelles, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que s'il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution ;
4. Considérant que le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, déposé le 18 juin 2014 sur le bureau du Sénat, comprend quatre chapitres qui comportent des dispositions relatives à la délimitation des régions, aux modalités d'organisation des élections régionales, aux règles relatives au remplacement des conseillers départementaux ainsi qu'à la durée du mandat en cours des conseillers généraux et des conseillers régionaux ;
5. Considérant, en premier lieu, que, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi est précédé d'un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption ;
6. Considérant, en second lieu, que ce projet de loi est accompagné d'une étude d'impact qui a été mise à la disposition du Sénat dès la date de son dépôt ; que, d'une part, cette étude comprend, conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, des développements relatifs à différentes options possibles sur les délimitations des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux ; qu'elle expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement et en présente les conséquences prévisibles ; que, d'autre part, le contenu de cette étude d'impact répond à celles des autres prescriptions de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du projet de loi en cause ; qu'il ne saurait en particulier être fait grief à cette étude d'impact de ne pas comporter de développements sur l'évolution du nombre des emplois publics dès lors que le Gouvernement ne mentionne pas la modification de ce nombre dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi ; qu'il n'est en outre pas établi qu'il a été soumis à des consultations dans des conditions qui auraient dû être exposées dans l'étude d'impact ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution n'ont pas été méconnues,
D É C I D E :
Article 1er.- La présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est conforme aux conditions fixées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF du 3 juillet 2014 page 11023, texte n° 100
Recueil, p. 334
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.12.FNR
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
1.5.6.9. Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)
Lorsqu'il est saisi, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, d'un projet de loi pour lequel le respect des conditions de présentation fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 fait l'objet d'un désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Premier ministre, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d'autres règles constitutionnelles, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que s'il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.1. Projets de loi
10.3.1.1.2. Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact
Saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel s'assure en premier lieu, que, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009, le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est précédé d'un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption.
Le Conseil constitutionnel s'assure, en second lieu, que ce projet de loi est accompagné d'une étude d'impact qui a été mise à la disposition du Sénat dès la date de son dépôt. Il relève, d'une part, que cette étude comprend, conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, des développements relatifs à différentes options possibles sur les délimitations des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux et qu'elle expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement et en présente les conséquences prévisibles. Il relève, d'autre part, que le contenu de cette étude d'impact répond à celles des autres prescriptions de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du projet de loi en cause. Il ne saurait en particulier être fait grief à cette étude d'impact de ne pas comporter de développements sur l'évolution du nombre des emplois publics dès lors que le Gouvernement ne mentionne pas la modification de ce nombre dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi. Il n'est en outre pas établi qu'il a été soumis à des consultations dans des conditions qui auraient dû être exposées dans l'étude d'impact.
Le Conseil constitutionnel considère qu'il en résulte que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution n'ont pas été méconnues.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.1. Projets de loi
10.3.1.1.3. Contrôle exercé par la Conférence des présidents (art. 39 alinéa 4)
Le délai de dix jours dans lequel la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé peut, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, constater la méconnaissance des règles fixées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 est un délai qui n'est pas interrompu avant terme par une inscription à l'ordre du jour du projet de loi (solution implicite).
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.1. Projets de loi
10.3.1.1.4. Saisine du Conseil constitutionnel (article 39 alinéa 4)
Saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel prend notamment en considération les observations présentées par des présidents de groupe parlementaire de l'assemblée devant laquelle le projet de loi a été déposé.
Lorsqu'il est saisi, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, d'un projet de loi pour lequel le respect des conditions de présentation fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 fait l'objet d'un désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Premier ministre, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d'autres règles constitutionnelles, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que s'il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.