Décision

Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014

Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 octobre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1144 du 29 octobre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Michaël et Paul P. de B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3 °, du code général des impôts ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Robert V., par la SELARL Ribes, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées les 5 novembre et 6 décembre 2013 ;

Vu les observations produites pour M. Michaël P. de B. par la SCP Alain Benabent - Marielle Jéhannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 19 novembre et 2 décembre 2013 ;

Vu les observations produites pour M. Paul P. de B. par Me Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 21 novembre et 11 décembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 novembre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Losappio et Me Benabent, pour les requérants, Me Arnaud Larralde de Fourcauld, avocat au barreau de Toulouse, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 janvier 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple » ;

2. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa du même article, cette disposition du premier alinéa n'est pas applicable pour les transmissions faites en faveur : « 3 ° d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus » ;

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le droit de mener une vie familiale normale, les droits de la défense ainsi que les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES PUBLIQUES :

4. Considérant que, selon les requérants, en privant l'adopté simple du bénéfice de la prise en compte du lien de parenté pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, alors que tous les autres liens de parenté sont pris en compte pour la perception de ces droits, les dispositions contestées portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devat les charges publiques ; que la partie intervenante fait en outre valoir qu'en interdisant à l'adopté ayant reçu des secours et des soins après sa majorité de pouvoir bénéficier des dispositions du cinquième alinéa de l'article 786, le législateur a également instauré une différence de traitement sans lien avec l'objectif poursuivi et qui méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la Loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du premier alinéa de l'article 345 du code civil que l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ; que le deuxième alinéa du même article prévoit une dérogation à cette règle concernant l'enfant âgé de plus de quinze ans qui, avant d'avoir atteint cet âge, a fait l'objet d'une adoption simple ou a été accueilli par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; que cet enfant âgé de plus de quinze ans peut être adopté pendant sa minorité et dans les deux ans suivant sa majorité ; que le premier alinéa de l'article 356 dispose que l'adoption plénière « confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. . . » ; que le deuxième alinéa du même article dispose que « toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille » ; que le premier alinéa de l'article 357 prévoit que « l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant » ; qu'en vertu de l'article 358, l'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ;

8. Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 360 du code civil dispose que « l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 363, l'adoption simple confère à l'adopté le nom de l'adoptant en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que le même alinéa du même article prévoit que lorsque l'adopté est majeur, ce dernier doit consentir à cette adjonction ; que l'alinéa premier de l'article 364 dispose que « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires » ; qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 365 qu'à l'égard de l'adopté mineur les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants ; que le troisième alinéa du même article précise que les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté ; que l'article 367 prévoit notamment que l'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, que l'adoptant doit des aliments à l'adopté ; qu'il prévoit également que les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 368, l'adopté simple et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant ;

9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a exclu l'adoption simple des liens de parenté pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit ; que, dans le même temps, il a prévu, par dérogation à cette règle, une prise en compte de ce lien lorsque des secours et des soins non interrompus ont été prodigués par l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité ou à la fois pendant sa minorité et pendant sa majorité et qu'ils excèdent une certaine durée ; que celle-ci diffère selon que ces secours et ces soins non interrompus se sont appliqués ou non pendant une période de cinq ans au cours de la minorité ;

10. Considérant que, d'une part, en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière ; que, d'autre part, en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a entendu atténuer les effets de la différence de traitement résultant du premier alinéa du même article afin de prendre en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant ; qu'il a ainsi permis aux personnes adoptées dans la forme simple de bénéficier du traitement fiscal des autres héritiers en ligne directe à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une prise en charge continue et principale par l'adoptant qui a commencé pendant leur minorité ; qu'il a fait varier la durée des secours et des soins requise, selon que ces secours et ces soins ont été dispensés pendant la minorité ou à la fois pendant la minorité et pendant la majorité de l'adopté ; qu'en attachant des effets différents aux secours et aux soins dispensés pendant la minorité de l'adopté, il a institué des différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec les objectifs poursuivis ; qu'il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE :

11. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées instituent une immixtion injustifiée et discriminatoire de l'autorité publique dans les relations familiales de l'enfant mineur adopté simple ; qu'en outre, ces dispositions conduisent à la négation du lien d'adoption ; qu'en particulier, en prévoyant que le lien de parenté résultant de l'adoption simple n'est pas pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;

12. Considérant que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;

13. Considérant qu'en prévoyant qu'il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant lors de leur minorité des secours et des soins non interrompus, le législateur a adopté des dispositions fiscales qui sont sans incidence sur les règles relatives à l'établissement de la filiation adoptive prévues par le titre VIII du livre Ier du code civil ; qu'elles ne font pas obstacle aux relations entre l'enfant et l'adoptant en la forme simple ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES DROITS DE LA DÉFENSE :

14. Considérant que, selon les requérants, en subordonnant la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit à la preuve des secours et des soins non interrompus, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 786 du code général des impôts méconnaissent les droits de la défense et, en particulier, le droit à une procédure juste et équitable ; qu'ils soutiennent notamment que l'adopté simple, qui hérite de l'adoptant avant l'âge de cinq ans, se trouve devant une preuve impossible à rapporter ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable ;

16. Considérant que les dispositions contestées n'instituent ni une présomption ni une règle de preuve ; que le seul fait qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions d'apporter la preuve de la situation de fait permettant d'en bénéficier ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

17. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les premier et cinquième alinéas de l'article 786 du code général des impôts sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Hubert HAENEL.

JORF du 30 janvier 2014 page 1799, texte n° 78
ECLI : FR : CC : 2014 : 2013.361.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.1. Droits de la défense

Le premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts, exclue l'adoption simple des liens de parenté pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Dans le même temps, le cinquième alinéa a prévu, par dérogation à cette règle, une prise en compte de ce lien lorsque des secours et des soins non interrompus ont été prodigués par l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité ou à la fois pendant sa minorité et pendant sa majorité et qu'ils excèdent une certaine durée. Ces dernières dispositions n'instituent ni une présomption ni une règle de preuve. Le seul fait qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions d'apporter la preuve de la situation de fait permettant d'en bénéficier ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

(2013-361 QPC, 28 janvier 2014, cons. 16, JORF du 30 janvier 2014 page 1799, texte n° 78)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.2. Portée du principe

Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant qu'il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit et en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant lors de leur minorité des secours et des soins non interrompus, le législateur a adopté des dispositions fiscales qui sont sans incidence sur les règles relatives à l'établissement de la filiation adoptive prévues par le titre VIII du livre Ier du code civil. Elles ne font pas obstacle aux relations entre l'enfant et l'adoptant en la forme simple. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale doit être écarté.

(2013-361 QPC, 28 janvier 2014, cons. 12, 13, JORF du 30 janvier 2014 page 1799, texte n° 78)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.23. Droits de mutation

Par les dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a exclu l'adoption simple des liens de parenté pris en compte pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Dans le même temps, il a prévu, par dérogation à cette règle, une prise en compte de ce lien lorsque des secours et des soins non interrompus ont été prodigués par l'adoptant à l'adopté pendant sa minorité ou à la fois pendant sa minorité et pendant sa majorité et qu'ils excèdent une certaine durée. Celle-ci diffère selon que ces secours et ces soins non interrompus se sont appliqués ou non pendant une période de cinq ans au cours de la minorité.
D'une part, en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière. D'autre part, en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a entendu atténuer les effets de la différence de traitement résultant du premier alinéa du même article afin de prendre en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant. Il a ainsi permis aux personnes adoptées dans la forme simple de bénéficier du traitement fiscal des autres héritiers en ligne directe à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une prise en charge continue et principale par l'adoptant qui a commencé pendant leur minorité. Il a fait varier la durée des secours et des soins requise, selon que ces secours et ces soins ont été dispensés pendant la minorité ou à la fois pendant la minorité et pendant la majorité de l'adopté. En attachant des effets différents aux secours et aux soins dispensés pendant la minorité de l'adopté, il a institué des différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec les objectifs poursuivis. Il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté.

(2013-361 QPC, 28 janvier 2014, cons. 9, 10, JORF du 30 janvier 2014 page 1799, texte n° 78)
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