Décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 novembre 2013, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi portant application de l'article 11 de la Constitution, adoptée définitivement par le Parlement le 21 novembre 2013 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 novembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 11 et 61 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 susvisée : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
« Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
« Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
« Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation » ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la même loi constitutionnelle : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution » ;
4. Considérant que, par les modifications apportées aux articles 11 et 61 de la Constitution, le constituant a entendu, dans les conditions prévues par une loi organique, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs ; qu'ainsi, il a réservé aux membres du Parlement le pouvoir d'initiative d'une telle proposition de loi ; qu'il a reconnu à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales le droit d'apporter leur soutien à cette proposition ; qu'il a entendu que le Président de la République soumette au référendum la proposition de loi si elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans un délai fixé par la loi organique ; qu'il a également entendu que le Conseil constitutionnel, d'une part, contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi et, d'autre part, veille au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour l'organisation d'un tel référendum ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI PRÉSENTÉES EN APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION :
5. Considérant que l'article 1er est relatif à la présentation des propositions de loi déposées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ;
6. Considérant que le premier alinéa de cet article prévoit qu'une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel ; que son second alinéa prévoit que la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie et qu'aucune signature d'un membre du Parlement ne peut plus être ajoutée ou retirée ;
7. Considérant, en premier lieu, que le mode de présentation spécifique de la proposition de loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution et à laquelle est applicable la procédure prévue aux troisième à sixième alinéas de l'article 11 permet à des membres d'une assemblée, en s'associant, le cas échéant, avec des membres de l'autre assemblée, de signer et déposer de telles propositions de loi sur le Bureau de l'assemblée qu'ils choisissent ; qu'en instaurant un tel mode de présentation, le législateur organique a mis en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 en vertu desquelles « un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement » et « cette initiative prend la forme d'une proposition de loi » ;
8. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il s'ensuit que la recevabilité des propositions de loi au regard de cet article doit être examinée systématiquement lors de leur dépôt ; qu'il ne saurait être dérogé à cette exigence pour le dépôt des propositions de loi présentées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ; que d'autre part, la transmission de la proposition de loi au Conseil constitutionnel a pour effet de suspendre la procédure parlementaire d'examen de la proposition de loi ; que, par suite, le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer, dans les conditions fixées par l'article 2 de la présente loi organique, sur la conformité à la Constitution d'une telle proposition de loi avant toute discussion devant les assemblées ; qu'il lui appartiendra d'examiner à ce stade sa conformité à l'article 40 de la Constitution même si la question de sa recevabilité financière n'a pas été soulevée au préalable ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ces dispositions que la transmission au Conseil constitutionnel d'une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution a pour effet de mettre en oeuvre la procédure prévue par ses troisième à sixième alinéas ; qu'aucune disposition de la Constitution ne permet aux parlementaires qui ont déposé une telle proposition de loi de dessaisir le Conseil constitutionnel de l'examen de cette proposition ni, à la suite de cet examen, de faire obstacle aux opérations de recueil des soutiens des électeurs inscrits sur les listes électorales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 8, les dispositions de l'article 1er doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
11. Considérant que le 1 ° de l'article 2 de la loi organique introduit dans le titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée un chapitre VI bis, intitulé « De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution », comprenant les articles 45-1 à 45-6 ;
12. Considérant que l'article 45-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que, lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée ;
13. Considérant que l'article 45-2 précise l'objet du contrôle que doit opérer le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi ; qu'il appartient ainsi au Conseil, d'une part, de vérifier que la proposition de loi est présentée par un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement par le Conseil constitutionnel de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; que le Conseil doit également, d'autre part, vérifier que l'objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de sa saisine ; qu'il lui appartient, enfin, de vérifier qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ;
14. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 45-3, le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée qui est publiée au Journal officiel ; que le second alinéa du même article précise que, si le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir ;
15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45-4 : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture » ; que le troisième alinéa prévoit que « les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires » ; qu'en vertu du quatrième alinéa, l'auteur de la réclamation peut, dans les dix jours suivant la notification de la décision de la formation, contester cette décision devant le « Conseil assemblé » ; que le dernier alinéa prévoit que dans le cas où, saisi d'une contestation de la décision de la formation ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, « il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle » ;
16. Considérant que le premier alinéa de l'article 45-5 prévoit que le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête, se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi et que le ministre de l'intérieur lui communique, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis ; qu'en vertu du deuxième alinéa, le Conseil constitutionnel, pour l'exercice de ses fonctions, fait appel aux services compétents de l'État ; qu'il peut, en vertu du troisième alinéa du même article, désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes ; que ces rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative ; qu'en vertu du quatrième alinéa, le Conseil constitutionnel peut aussi désigner des experts, ainsi que des délégués, afin de l'assister dans ses fonctions ; que ces délégués sont choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires ; que le dernier alinéa de l'article 45-5 précise que le Conseil « peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction » ; que, pour l'accomplissement de ses missions, la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 pourra exercer les pouvoirs reconnus au Conseil constitutionnel par les dispositions des premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 45-6 : « Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel » ;
18. Considérant que le 2 ° de l'article 2 de la loi organique modifie l'article 56 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 en insérant, après la référence à l'article 43 celle à l'article 45-5 ; qu'il permet ainsi au Conseil constitutionnel de préciser, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues à l'article 45-5 sous la direction d'un rapporteur ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2 de la loi organique doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RECUEIL DES SOUTIENS :
20. Considérant que les articles 3 à 8 portent sur le recueil des soutiens ;
21. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 confie au ministre de l'intérieur le soin de mettre en oeuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ; qu'il appartient ainsi au ministre de l'intérieur de transmettre au Conseil constitutionnel le nombre et la liste des soutiens, à l'issue de la procédure de recueil des soutiens et après que la formation mentionnée à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a statué sur les réclamations ; que cet article doit être déclaré conforme à la Constitution ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 est relatif à la période de recueil des soutiens ; qu'il en fixe la durée à neuf mois ; qu'il prévoit que son ouverture intervient, à une date fixée par décret, dans le mois de la publication de la décision du Conseil constitutionnel rendue en application de l'article 45-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que le paragraphe III de cet article prévoit que l'ouverture de cette période est reportée si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent cette décision du Conseil constitutionnel ; que son paragraphe IV prévoit qu'elle est suspendue en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République ;
23. Considérant qu'en adoptant les dispositions des paragraphes III et IV, le législateur a entendu éviter que le recueil des soutiens ait lieu pendant la campagne électorale pour l'élection du Président de la République et pour l'élection des députés ; que toutefois, le délai antérieur à une élection présidentielle ou à une élection législative générale pendant lequel la période de recueil des soutiens ne peut débuter, en vertu des dispositions du paragraphe III, est inférieur à la durée de cette période ; que, par suite, les dispositions du paragraphe IV ne sauraient, sans méconnaître le principe de sincérité du scrutin, avoir pour objet ou pour effet d'exclure la suspension de la période de recueil des soutiens lorsqu'elle a débuté plus de six mois avant une élection présidentielle ou des élections législatives générales mais qu'elle n'a pas encore atteint son terme lors de la publication du décret de convocation des électeurs à cette élection présidentielle ou ces élections législatives générales ;
24. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 23, l'article 4 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
25. Considérant, en troisième lieu, que les articles 5 et 6 sont relatifs aux modalités selon lesquelles les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ; que l'article 5 dispose que ce soutien, qui ne peut être retiré, est recueilli sous la forme électronique ; qu'afin de faciliter la mise en oeuvre par toute personne inscrite sur une liste électorale de son droit d'apporter son soutien à une telle proposition de loi, l'article 6, d'une part, impose la mise à disposition, dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription équivalente et dans les consulats, de points d'accès à un service de communication au public en ligne et, d'autre part, permet à tout électeur de demander à un agent de la commune ou du consulat de faire enregistrer électroniquement son soutien présenté sur papier ; que ces dispositions doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
26. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application du premier alinéa de l'article 7, toute personne pourra consulter la liste de toutes les électeurs ayant apporté leur soutien à une proposition de loi ayant fait l'objet de la procédure de recueil des soutiens ; que le dernier alinéa de l'article 5 dispose que les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la loi organique ; que le second alinéa de l'article 7 dispose que dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel rendue en application de l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites ;
27. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que, par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ;
28. Considérant qu'en permettant à toute personne de consulter l'intégralité de la liste des soutiens, le législateur organique a entendu garantir l'authenticité de celle-ci en reconnaissant à toute personne le droit de vérifier, dès le début de la période de recueil des soutiens et à tout moment, qu'elle-même ou toute autre personne figure ou ne figure pas sur cette liste ; que le législateur organique a interdit que les données à caractère personnel collectées à l'occasion du recueil des soutiens puissent être utilisées à d'autres fins que celles définies par la loi organique ; qu'il a, par suite, également entendu interdire qu'à l'occasion de cette consultation, il soit possible de procéder à une extraction spécifique visant à regrouper un ensemble de soutiens, notamment d'une même zone géographique ; qu'il appartiendra au décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de préciser notamment, dans le respect des exigences qui résultent de l'article 2 de la Déclaration de 1789, les modalités concrètes selon lesquelles cette liste peut être consultée ; que le législateur organique a enfin imposé la destruction des données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel rendue en application de l'article 45-6 précité ; que, dans ces conditions, le législateur organique a adopté des garanties appropriées pour que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 de la Constitution s'opère dans le respect des exigences qui résultent, en matière de traitement de données à caractère personnel, du droit au respect de la vie privée ; que ces dispositions doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE :
29. Considérant que l'article 9 de la loi organique a pour objet de prévoir les conditions d'application du cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution ;
30. Considérant, en premier lieu, que la première phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi organique fixe aux assemblées parlementaires un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales pour examiner ladite proposition au moins une fois ; qu'à défaut d'un examen dans ce délai par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Président de la République soumet la proposition de loi au référendum ; qu'en fixant un délai de six mois, le législateur organique a retenu un délai d'une durée suffisante, qui ne prive pas les assemblées parlementaires de leur droit d'examiner la proposition de loi en application du cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution ;
31. Considérant que, selon la seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi organique, un tel délai est suspendu entre deux sessions ordinaires ; que, toutefois, cette disposition ne saurait, sans apporter une restriction excessive au droit de chacune des assemblées parlementaires d'examiner la proposition de loi dans le délai fixé par la première phrase de l'article 9 de la loi organique, avoir pour effet d'exclure une suspension de ce délai en cas de dissolution de l'Assemblée nationale prononcée en application de l'article 12 de la Constitution, à compter du jour du décret de dissolution et jusqu'au jour prévu par la première phrase du troisième alinéa de cet article 12 ;
32. Considérant, en deuxième lieu, que le second alinéa de l'article 9 de la loi organique prévoit que, pour l'application de son premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi ;
33. Considérant qu'il ressort de ces dispositions, qui ont pour objet de garantir l'effectivité du droit de chacune des assemblées parlementaires d'examiner la proposition de loi en application du cinquième alinéa de l'article 11 de la Constitution, que les autres règles constitutionnelles relatives à la procédure d'examen des propositions de loi devant les assemblées sont applicables de plein droit à l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 et qui a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs ; que, toutefois, la procédure prévue aux troisième à sixième alinéas de l'article 11 ne saurait permettre qu'une proposition de loi ayant recueilli le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales puisse être retirée du bureau de l'assemblée devant laquelle elle a été déposée ou du bureau de l'assemblée à laquelle elle a été transmise ; que le fait que le texte de la proposition de loi examiné en séance publique par une assemblée a été modifié, en application de l'article 42 de la Constitution, par rapport au texte de la proposition de loi ayant recueilli le soutien des électeurs est sans incidence sur l'examen de la proposition de loi au sens et pour l'application du cinquième alinéa de l'article 11 ;
34. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 9 ne font pas obstacle à ce qu'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution et pour laquelle le Conseil constitutionnel constaterait qu'elle n'a pas obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales puisse faire l'objet d'un examen par les deux assemblées du Parlement ;
35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 31 et 33, les dispositions de l'article 9 sont conformes à la Constitution ;
36. Considérant que les dispositions de l'article 10, qui fixent l'entrée en vigueur de la loi organique au premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution :
l'article 1er, sous la réserve énoncée au considérant 8 ;
l'article 4, sous la réserve énoncée au considérant 23 ;
l'article 9, sous les réserves énoncées aux considérants 31 et 33.
Article 2.- Les autres dispositions de cette même loi organique sont conformes à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF du 7 décembre 2013 page 19955, texte n° 6
Recueil, p. 1081
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.681.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.3. Titre II - Le Président de la République
1.5.3.10. Article 11 - Référendum
Par les modifications apportées aux articles 11 et 61 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le constituant a entendu, dans les conditions prévues par une loi organique, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs. Ainsi, il a réservé aux membres du Parlement le pouvoir d'initiative d'une telle proposition de loi. Il a reconnu à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales le droit d'apporter leur soutien à cette proposition. Il a entendu que le Président de la République soumette au référendum la proposition de loi si elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans un délai fixé par la loi organique. Il a également entendu que le Conseil constitutionnel, d'une part, contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi et, d'autre part, veille au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour l'organisation d'un tel référendum.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
- 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
- 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
- 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
1.5.8.7.1.2. Contrôle des propositions de loi référendaire
Par les modifications apportées aux articles 11 et 61 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le constituant a entendu, dans les conditions prévues par une loi organique, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs. Il a notamment entendu que le Conseil constitutionnel, d'une part, contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi et, d'autre part, veille au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour l'organisation d'un tel référendum.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.2. Article 11 - Référendum d'initiative partagée
Loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
- 4.5.2. Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
4.5.2.3. Fichiers électoraux
La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privé. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
En permettant à toute personne de consulter l'intégralité de la liste des soutiens à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le législateur organique a entendu garantir l'authenticité de cette liste en reconnaissant à toute personne le droit de vérifier, dès le début de la période de recueil des soutiens et à tout moment, qu'elle-même ou toute autre personne figure ou ne figure pas sur cette liste.
Le législateur organique a interdit que les données à caractère personnel collectées à l'occasion du recueil des soutiens puissent être utilisées à d'autres fins que celles définies par la loi organique. Il a, par suite, également entendu interdire qu'à l'occasion de cette consultation, il soit possible de procéder à une extraction spécifique visant à regrouper un ensemble de soutiens, notamment d'une même zone géographique. Il appartiendra au décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de préciser notamment, dans le respect des exigences qui résultent de l'article 2 de la Déclaration de 1789, les modalités concrètes selon lesquelles cette liste peut être consultée. Le législateur organique a enfin imposé la destruction des données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel rendue en application de l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Dans ces conditions, le législateur organique a adopté des garanties appropriées pour que la mise en œuvre des dispositions de l'article 11 de la Constitution s'opère dans le respect des exigences qui résultent, en matière de traitement de données à caractère personnel, du droit au respect de la vie privée. Ces dispositions doivent être déclarées conformes à la Constitution.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.1. Initiative
- 8.5.1.1. Proposition de recourir au référendum
8.5.1.1.2. Référendum de l'article 11, alinéa 3
Le 1° de l'article 2 de la loi organique introduit dans le titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un chapitre VI bis, intitulé " De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ", comprenant les articles 45-1 à 45-6. Conformité de ces articles à la Constitution.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.6. Contentieux
- 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.5.6.1.2. Contrôle du respect des conditions d'organisation d'un référendum
8.5.6.1.2.2. Référendum de l'article 11, alinéa 3 (voir aussi 8.5.7)
Aux termes du premier alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel issu de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi ". Aux termes du deuxième alinéa du même article : " Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture ". Le troisième alinéa prévoit que " les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires ". En vertu du quatrième alinéa, l'auteur de la réclamation peut, dans les dix jours suivant la notification de la décision de la formation, contester cette décision devant le " Conseil assemblé ". Le dernier alinéa prévoit que dans le cas où, saisi d'une contestation de la décision de la formation ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, " il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ".
Le premier alinéa de l'article 45-5 du même texte prévoit que le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête, se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi et que le ministre de l'intérieur lui communique, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis. En vertu du deuxième alinéa, le Conseil constitutionnel, pour l'exercice de ses fonctions, fait appel aux services compétents de l'État. Il peut, en vertu du troisième alinéa du même article, désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ces rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative. En vertu du quatrième alinéa, le Conseil constitutionnel peut aussi désigner des experts, ainsi que des délégués, afin de l'assister dans ses fonctions. Ces délégués sont choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires. Le dernier alinéa de l'article 45-5 précise que le Conseil " peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction ". Pour l'accomplissement de ses missions, la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 pourra exercer les pouvoirs reconnus au Conseil constitutionnel par les dispositions des premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.2. Propositions de loi
10.3.1.2.1. Conditions de dépôt
La procédure prévue aux troisième à sixième alinéas de l'article 11 ne saurait permettre qu'une proposition de loi ayant recueilli le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales puisse être retirée du bureau de l'assemblée devant laquelle elle a été déposée.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.2. Propositions de loi
10.3.1.2.2. Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution
Le premier alinéa de l'article 1er de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution prévoit qu'une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel. Son second alinéa prévoit que la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie.
D'une part, aux termes de l'article 40 de la Constitution : " Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ". Il s'ensuit que la recevabilité des propositions de loi au regard de cet article doit être examinée systématiquement lors de leur dépôt. Il ne saurait être dérogé à cette exigence pour le dépôt des propositions de loi présentées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.
D'autre part, la transmission de la proposition de loi au Conseil constitutionnel a pour effet de suspendre la procédure parlementaire d'examen de la proposition de loi. Par suite, le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer, dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution, sur la conformité à la Constitution d'une telle proposition de loi avant toute discussion devant les assemblées. Il lui appartiendra d'examiner à ce stade sa conformité à l'article 40 de la Constitution même si la question de sa recevabilité financière n'a pas été soulevée au préalable.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.1. Initiative
- 10.3.1.2. Propositions de loi
10.3.1.2.5. Consultation du Conseil d'État
La consultation pour avis du Conseil d'État sur une proposition de loi, en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution, ne figure pas au nombre des règles constitutionnelles relatives à la procédure d'examen des propositions de loi devant les assemblées, lesquelles sont applicables de plein droit à l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.9. Procédures particulières
10.3.9.5. Propositions de loi présentées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
Les dispositions de l'article 9 de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution ne font pas obstacle à ce qu'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution et pour laquelle le Conseil constitutionnel constaterait qu'elle n'a pas obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales puisse faire l'objet d'un examen par les deux assemblées du Parlement.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
- 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
11.3.2.4. Propositions de lois soumises au référendum (articles 11 et 61 modifiés en 2008)
L'article 45-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel issu de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution prévoit que, lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
L'article 45-2 du même texte précise l'objet du contrôle que doit opérer le Conseil constitutionnel dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi. Il appartient ainsi au Conseil, d'une part, de vérifier que la proposition de loi est présentée par un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement par le Conseil constitutionnel de la saisine, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction. Le Conseil doit également, d'autre part, vérifier que l'objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de sa saisine. Il lui appartient, enfin, de vérifier qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
En vertu du premier alinéa de l'article 45-3 du même texte, le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée qui est publiée au Journal officiel. Le second alinéa du même article précise que, si le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir. Conformité de l'ensemble de ces dispositions à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
- 11.5.1. Griefs irrecevables
11.5.1.1. Irrecevabilité tirée de l'article 40 de la Constitution
Le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer, dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution, sur la conformité à la Constitution d'une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 avant toute discussion devant les assemblées. Il lui appartiendra d'examiner à ce stade sa conformité à l'article 40 de la Constitution même si la question de sa recevabilité financière n'a pas été soulevée au préalable.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
16.5.2. Loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution
La procédure prévue aux troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution ne saurait permettre qu'une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 et ayant recueilli le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales puisse être retirée du bureau de l'assemblée devant laquelle elle a été déposée ou du bureau de l'assemblée à laquelle elle a été transmise.