Décision

Décision n° 2013-4892 AN du 24 mai 2013

A.N., Yvelines (6ème circ.)
Approbation du compte

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Pierre MORANGE, député, par la SELARL Carbonnier, Lamaze, Rasle et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er mars 2013 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-11-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision n° 2013-4793 AN, rendue par le Conseil constitutionnel le 1er mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 » ;

2. Considérant que, par une décision du 23 janvier 2013, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MORANGE, député élu le 17 juin 2012 dans la 6ème circonscription des Yvelines, et a saisi le Conseil constitutionnel en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par sa décision du 1er mars 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que le compte de campagne de M. MORANGE n'avait pas été rejeté à bon droit et a dit n'y avoir lieu de déclarer M. MORANGE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
« Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ;

4. Considérant que le compte de campagne de M. MORANGE fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 41 739 euros et un montant de recettes déclarées de 41 739 euros dont 22 857 euros d'apport personnel ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 22 857 euros le montant du remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, pour le compte de campagne de M. Pierre MORANGE en vue de l'élection d'un député dans la sixième circonscription des Yvelines, est fixé à 22 857 euros.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MORANGE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le : 24 mai 2013.

JORF du 29 mai 2013 page 8860, texte n° 129
Recueil, p. 802
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4892.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.10. Absence d'inéligibilité du candidat

Aux termes du dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral : " Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ".
Par une décision du 23 janvier 2013, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. MORANGE, député élu le 17 juin 2012 dans la 6ème circonscription des Yvelines, et a saisi le Conseil constitutionnel en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par sa décision n° 2013-4793 AN du 1er mars 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que le compte de campagne de M. MORANGE n'avait pas été rejeté à bon droit et a dit n'y avoir lieu de déclarer M. MORANGE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel de fixer à 22 857 euros le montant du remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral.

(2013-4892 AN, 24 mai 2013, cons. 1, 2, 3, 4, JORF du 29 mai 2013 page 8860, texte n° 129)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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