Décision

Décision n° 2013-4882 AN du 24 mai 2013

A.N., Français établis hors de France (5ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 25 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mars 2013 sous le numéro 2013-4882 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Charles-Philippe d'ORLÉANS, demeurant à Estoril (Portugal), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 5ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. d'ORLÉANS qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 330-9-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant dix-huit heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. d'ORLÉANS a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 3 juin 2012 ; que l'élection ayant été acquise le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, M. d'ORLÉANS n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. d'ORLÉANS à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Charles-Philippe d'ORLÉANS est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. d'ORLÉANS et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.

JORF du 29 mai 2013 page 8856, texte n° 122
Recueil, p. 787
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4882.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la CNCCFP. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits. L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.
Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 3 juin 2012. L'élection ayant été acquise le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures. À cette date, le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. Les circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2013-4882 AN, 24 mai 2013, cons. 1, 2, JORF du 29 mai 2013 page 8856, texte n° 122)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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