Décision

Décision n° 2013-4877 AN du 12 avril 2013

A.N., Français établis hors de France (10ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 4 février 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 février 2013 sous le numéro 2013-4877 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. François KAHN, demeurant à Paris, 14ème arrondissement, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 10ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. KAHN, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-11-1 et L. 52-15 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 alinéa 1 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € » ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. KAHN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 10ème circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 4 février 2013 au motif que deux chèques, tirés d'un compte joint, sont revêtus de la même signature ; que les éléments tendant à prouver que c'est au nom du conjoint que le second don a été fait n'ont pas été apportés ; que dans les circonstances de l'espèce, la présomption d'agissement pour l'autre n'est donc pas apportée ; que le candidat a perçu un don de 9 000 euros de la même personne physique ;

4. Considérant que M. KAHN a produit devant le Conseil constitutionnel les pièces dont il résulte que c'est au nom du conjoint du premier donateur que le second don a été fait ; que l'examen du dossier ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dons de personnes physiques ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de M. KAHN ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. François KAHN inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. KAHN et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 12 avril 2013.

JORF du 18 avril 2013 page 6848, texte n° 67
Recueil, p. 578
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4877.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.4. Modalités - Chèque - Espèces

Rejet du compte de campagne par la CNCCFP au motif que deux chèques, tirés d'un compte joint, sont revêtus de la même signature, que les éléments tendant à prouver que c'est au nom du conjoint que le second don a été fait n'ont pas été apportés, que dans les circonstances de l'espèce, la présomption d'agissement pour l'autre n'est donc pas apportée et qu'en conséquence le candidat a perçu un don de 9 000 euros de la même personne physique.

Le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel les pièces dont il résulte que c'est au nom du conjoint du premier donateur que le second don a été fait. L'examen du dossier ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dons de personnes physiques. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne.

(2013-4877 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3, 4, 5, JORF du 18 avril 2013 page 6848, texte n° 67)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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