Décision

Décision n° 2013-4857 AN du 19 avril 2013

A.N., Polynésie française (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 14 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 sous le n° 2013-4857 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Ronald TEROROTUA, demeurant à Mahina (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription de la Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. TEROROTUA qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52 12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52 12 ;

2. Considérant que M. TEROROTUA a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 10 août 2012 à 18 heures, M. TEROROTUA n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que M. TEROROTUA avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenu de déposer un compte de campagne ; que son compte n'a été déposé que le 23 août 2012, soit postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12 ;

4. Considérant que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. TEROROTUA n'a pas déposé de compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12 et n'a pas justifié de circonstances particulières de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Ronald TEROROTUA est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. TEROROTUA et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 avril 2013.

JORF du 26 avril 2013 page 7313, texte n° 126
Recueil, p. 642
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4857.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012. Toutefois, il avait perçu des dons de personnes physiques et était tenu de déposer un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 10 août 2012 à 18 heures, il n'avait pas déposé son compte de campagne et n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. En l'absence de circonstances particulières de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4857 AN, 19 avril 2013, cons. 2, 3, 4, JORF du 26 avril 2013 page 7313, texte n° 126)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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