Décision

Décision n° 2013-4850 AN du 12 avril 2013

A.N., Polynésie française (1ère circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 14 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 février 2013 sous le numéro 2013-4850 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Pierre MARCHESINI, demeurant à Papeete (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription de la Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations de M. MARCHESINI, enregistrées comme ci-dessus le 4 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. MARCHESINI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 14 janvier 2013 au motif que le compte de campagne déposé par le candidat n'a pas été accompagné des relevés bancaires du compte ouvert par son mandataire financier ; qu'en dépit des demandes adressées au candidat, ce dernier n'a pas transmis ces pièces justificatives et qu'ainsi, la totalité des opérations effectuées par le mandataire n'est pas justifiée ;

3. Considérant qu'il est établi que M. MARCHESINI, candidat aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1ère circonscription de la Polynésie française, n'a pas accompagné son compte de campagne des relevés bancaires du compte ouvert par son mandataire financier alors qu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. MARCHESINI n'a pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. MARCHESINI ou son mandataire a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. MARCHESINI à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Pierre MARCHESINI est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MARCHESINI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 12 avril 2013.

JORF du 17 avril 2013 page 6722, texte n° 71
Recueil, p. 563
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4850.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP au motif que le compte de campagne déposé par le candidat n'a pas été accompagné des justificatifs et notamment des relevés bancaires du compte ouvert par son mandataire financier. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'a pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté prévue par le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat son mandataire a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de prononcer son l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2013-4850 AN, 12 avril 2013, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF du 17 avril 2013 page 6722, texte n° 71)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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