Décision

Décision n° 2013-4800 AN du 22 février 2013

A.N., Cantal (2ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 23 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2013 sous le numéro 2013-4800 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Claude WÄLCHLI, demeurant à Condat (Cantal), candidat aux élections qui se sont déroulées le 10 juin 2012 dans la 2ème circonscription du Cantal pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations produites par M. WÄLCHLI, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. . . Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du Code général des impôts » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code impose au mandataire financier l'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. WÄLCHLI, candidat aux élections qui se sont déroulées le 10 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 2ème circonscription du Cantal, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 janvier 2013 pour défaut de présentation de l'ensemble des justificatifs de recettes et de dépenses et pour absence de présentation par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que ces circonstances sont établies ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. WÄLCHLI n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. WÄLCHLI a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en outre, l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique par le mandataire financier, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, est établie ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. WÄLCHLI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Jean-Claude WÄLCHLI est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. WÄLCHLI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le : 22 février 2013.

JORF du 2 mars 2013 page 3923, texte n° 77
Recueil, p. 407
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4800.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

En outre, le compte ne présentait pas l'ensemble des justificatifs de recettes et de dépenses et le mandataire financier n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4800 AN, 22 février 2013, JORF du 2 mars 2013 page 3923, texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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