Décision

Décision n° 2013-4793 AN du 1er mars 2013

A.N., Yvelines (6ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 23 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 janvier 2013 sous le numéro 2013-4793 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre MORANGE, demeurant à Chambourcy (Yvelines), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 6ème circonscription du département des Yvelines pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées pour M. MORANGE, par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-2 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

M. MORANGE et son conseil ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52 15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. MORANGE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 6ème circonscription des Yvelines, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 janvier 2013 au motif qu'a été portée en recettes dans son compte de campagne au titre de son apport personnel la somme de 22 857 euros, laquelle avait été prélevée sur le compte bancaire destiné à percevoir l'indemnité représentative de frais de mandat ;

4. Considérant que « l'indemnité représentative de frais de mandat » correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité « versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres » ; qu'elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député ; qu'en conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat ;

5. Considérant que l'indemnité représentative de frais de mandat est réputée être utilisée conformément à son objet ; que le compte bancaire sur lequel est versée l'indemnité représentative de frais de mandat de M. MORANGE a reçu des recettes étrangères à cette indemnité ; que ces recettes ont servi, en complément de l'indemnité représentative de frais de mandat, à financer divers prélèvements effectués sur le compte ; que, toutefois, compte tenu de leur montant, elles étaient suffisantes pour que, lors de sa constitution, l'apport personnel de M. MORANGE à son compte de campagne ait pu être financé exclusivement à partir de recettes étrangères à l'indemnité représentative de frais de mandat ; que le prélèvement destiné à la constitution de l'apport personnel ne peut par suite être regardé comme ayant été effectué sur les recettes provenant de cette indemnité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ce prélèvement ne justifie pas le rejet du compte de campagne de M. MORANGE ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. MORANGE inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Pierre MORANGE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MORANGE et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 1er mars 2013.

JORF 5 mars 2013 page 4004, texte n° 51
Recueil, p. 426
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4793.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.1. Principe

" L'indemnité représentative de frais de mandat " correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité " versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ". Elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député. En conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat.

(2013-4793 AN, 01 mars 2013, cons. 4, JORF 5 mars 2013 page 4004, texte n° 51)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le compte de campagne de M. MORANGE, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 6ème circonscription des Yvelines, a été rejeté par la CNCCFP au motif qu'a été portée en recettes dans son compte de campagne au titre de son apport personnel la somme de 22 857 euros, laquelle avait été prélevée sur le compte bancaire destiné à percevoir l'indemnité représentative de frais de mandat .
L'indemnité représentative de frais de mandat est réputée être utilisée conformément à son objet. Le compte bancaire sur lequel est versée l'indemnité représentative de frais de mandat de M. MORANGE a reçu des recettes étrangères à cette indemnité. Ces recettes ont servi, en complément de l'indemnité représentative de frais de mandat, à financer divers prélèvements effectués sur le compte. Toutefois, compte tenu de leur montant, elles étaient suffisantes pour que, lors de sa constitution, l'apport personnel de M. MORANGE à son compte de campagne ait pu être financé exclusivement à partir de recettes étrangères à l'indemnité représentative de frais de mandat. Le prélèvement destiné à la constitution de l'apport personnel ne peut par suite être regardé comme ayant été effectué sur les recettes provenant de cette indemnité. Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé la CNCCFP, ce prélèvement ne justifie pas le rejet du compte de campagne de M. MORANGE.

(2013-4793 AN, 01 mars 2013, cons. 3, 4, 5, JORF 5 mars 2013 page 4004, texte n° 51)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions