Décision

Décision n° 2013-4774 AN du 12 avril 2013

A.N., Hauts-de-Seine (11ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2013 sous le numéro 2013-4774 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Éric B., demeurant à M. (Hauts-de-Seine), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 11ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. B., enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 : « chaque candidat. . . Est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte. . . La même obligation incombe au candidat. . . Dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. B., candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 11ème circonscription des Hauts-de-Seine, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2013 au motif que le document produit à titre d'élément justificatif de dépenses d'impression est entaché d'insincérité, que le montant de ces dépenses représente 89,57 % du total des dépenses déclarées et que, par suite, le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description sincère des dépenses relatives à l'élection ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B. a été en mesure de produire une facture correspondant à ces dépenses qui répond aux exigences du code de commerce ; qu'il reconnaît toutefois que cette facture retrace des travaux réalisés pour partie pour un autre candidat ; que si M. B. soutient que la société prestataire des travaux d'impression n'a pas rectifié cette facture pour tenir compte des travaux respectifs, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'une répartition des frais entre candidats était arrêtée avant la date du scrutin sur la base de critères objectifs ; que, par conséquent, le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description sincère des dépenses relatives à l'élection de M. B. ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. B. ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, à la part des sommes en cause dans les dépenses exposées par M. B., il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. B. à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Jean-Éric B. est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. B. et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 12 avril 2013.

JORF du 16 avril 2013 page 6433, texte n° 45
Recueil, p. 552
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4774.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.1. Principes d'unicité et d'exhaustivité du compte

Il résulte de l'instruction que la facture produite par le candidat, correspondant à une dépense d'impression représentant 89,57 % des dépenses, retrace des travaux réalisés pour partie pour un autre candidat. Si le candidat en cause soutient que la société prestataire des travaux d'impression n'a pas rectifié cette facture pour tenir compte des travaux respectifs, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'une répartition des frais entre candidats était arrêtée avant la date du scrutin sur la base de critères objectifs. Par conséquent, le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description sincère des dépenses relatives à l'élection du candidat. C'est donc à bon droit que la CNCCFP a rejeté son compte de campagne. Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour un an à compter de sa décision.

(2013-4774 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3, 5, JORF du 16 avril 2013 page 6433, texte n° 45)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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