Décision n° 2013-4767 AN du 22 février 2013
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 janvier 2013, sous le n° 2013-4767 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Armand ATONGA, demeurant à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 8ème circonscription du Val d'Oise ;
Vu les observations produites par M. ATONGA, enregistrées comme ci-dessus le 4 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
2. Considérant que le compte de campagne de M. ATONGA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 8ème circonscription du Val-d'Oise, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. ATONGA n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. ATONGA a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. ATONGA à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er. : M. Armand ATONGA est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. ATONGA et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le : 22 février 2013.
JORF du 1 mars 2013 page 3857, texte n° 101
Recueil, p. 374
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.4767.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.