Décision

Décision n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013

Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 993 du 18 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mara Télécom et M. Julien S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, « dans leur rédaction applicable en Polynésie française ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 11 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 octobre 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, pour les parties requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, le droit des procédures collectives applicables à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la publication de cette loi organique le 2 mars 2004 ;

2. Considérant que l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française, est relatif à la procédure de redressement judiciaire ; qu'aux termes de cet article : « La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de première instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
« En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française : « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
« Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
« La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7 » ;

4. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées, en ce qu'elles prévoient la saisine d'office du tribunal de commerce dans la procédure de liquidation judiciaire, sont contraires au principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « se saisir d'office ou » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française ; que ces dispositions ont pour effet d'autoriser le tribunal à se saisir d'office pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;

7. Considérant, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif ;

8. Considérant, d'autre part, que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens ;

9. Considérant que les dispositions contestées confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture tant de la procédure de redressement judiciaire que de la procédure de liquidation judiciaire ; que ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin de tenir compte de la situation des salariés, des créanciers et des tiers ; que, par suite, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général ;

10. Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que, dès lors, les mots « se saisir d'office ou » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

12. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française, les mots : « se saisir d'office ou » sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 15 novembre 2013.

JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27
Recueil, p. 1036
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.352.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une QPC portant sur les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce dans leur version applicable en Polynésie française, le Conseil constitutionnel estime, au vu du grief, qu'elle ne porte que sur les mots " se saisir d'office ou " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française.

(2013-352 QPC, 15 novembre 2013, cons. 5, JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de la faculté pour le tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2013-352 QPC, 15 novembre 2013, cons. 12, JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

La déclaration d'inconstitutionnalité de la faculté pour le tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.

(2013-352 QPC, 15 novembre 2013, cons. 12, JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte, qu'en principe, une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2013-352 QPC, 15 novembre 2013, cons. 6, JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications
  • 12.1.2.2.2. Saisine et pouvoirs d'office

D'une part, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif. D'autre part, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, ne pouvant faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Cette procédure est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens.
Les dispositions contestées (les mots " se saisir d'office ou " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 du code de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française) confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture tant de la procédure de redressement judiciaire que de la procédure de liquidation judiciaire. Ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin de tenir compte de la situation des salariés, des créanciers et des tiers. Par suite, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-352 QPC, 15 novembre 2013, cons. 6, 7, 8, 9, 10, JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27)
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