Décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2013 par le Conseil d'État (décision n° 365832 du 8 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Micheline L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Julie Moulin, avocate au barreau de Montpellier, pour la requérante et M. Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont droit à pension :
« 1 ° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
« 2 ° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
« 3 ° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
« Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
« La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.
« En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle du conjoint mutilé.
« Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1 ° et 2 ° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
« Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension » ;
2. Considérant que, selon la requérante, en réservant au conjoint survivant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité, à l'exclusion du conjoint divorcé, alors que les articles L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 353-3 du code de la sécurité sociale n'excluent pas ce dernier du bénéfice des pensions de réversion prévues par ces codes, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
4. Considérant que les dispositions contestées fixent les conditions dans lesquelles, en cas de décès d'un militaire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ; qu'en application de l'article L. 1 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est désigné comme conjoint survivant « l'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès » ; qu'ainsi, le conjoint divorcé au moment du décès est exclu du bénéfice de ces pensions ;
5. Considérant que, d'une part, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et miliaires de retraite que par le code de la sécurité sociale ont principalement pour objet d'assurer, pour les premières, un droit à réparation et, pour les secondes, un revenu de substitution ou d'assistance ; qu'ainsi, elles n'ont pas le même objet ; que, dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant notamment de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que, d'autre part, le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes ; que ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant ;
6. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 20 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 21 juin 2013.
JORF du 23 juin 2013 page 10455, texte n° 42
Recueil, p. 844
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.324.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.10. Droit social
5.1.4.10.3. Catégories particulières de bénéficiaires de droits
Les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixent les conditions dans lesquelles, en cas de décès d'un militaire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. En application de l'article L. 1 ter du même code, est désigné comme conjoint survivant " l'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ". Ainsi, le conjoint divorcé au moment du décès est exclu du bénéfice de ces pensions.
D'une part, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et miliaires de retraite que par le code de la sécurité sociale ont principalement pour objet d'assurer, pour les premières, un droit à réparation et, pour les secondes, un revenu de substitution ou d'assistance. Ainsi, elles n'ont pas le même objet. Dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant notamment de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité. D'autre part, le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes. Ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant.