Décision

Décision n° 2013-242 L du 22 novembre 2013

Nature juridique de dispositions du premier alinéa des articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » figurant aux articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner le ministre compétent pour publier un « indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment » en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision ; qu'il en va de même pour les dispositions du premier alinéa de l'article L. 261-11-1, du premier alinéa de l'article L. 262-5 et du premier alinéa de l'article L. 662-2 du même code soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Au premier alinéa des articles L. 231-11, L. 261-11-1, L. 262-5 et L. 662-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le ministre chargé de la construction et de l'habitation » ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 novembre 2013.

JORF du 24 novembre 2013 page 19106, texte n° 42
Recueil, p. 1046
ECLI : FR : CC : 2013 : 2013.242.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.13. Prix

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-11 du code de la construction et de l'habitation ont pour seul objet de désigner le ministre compétent pour publier un " indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment " en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision. Il en va de même pour les dispositions du premier alinéa de l'article L. 261-11-1, du premier alinéa de l'article L. 262-5 et du premier alinéa de l'article L. 662-2 du même code. Ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales " qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2013-242 L, 22 novembre 2013, cons. 1, 2, JORF du 24 novembre 2013 page 19106, texte n° 42)
À voir aussi sur le site : Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
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